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Arrêté du 25 février 2003

Formation des coordonnateurs

 coordonnateurs

organismes

 

J.O n° 55 du 6 mars 2003 page 3904
texte n° 3
 

Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité

 

Arrêté du 25 février 2003 modifiant l'arrêté du 7 mars 1995 modifié relatif à la formation des coordonnateurs et des formateurs de coordonnateurs en matière de sécurité et de santé ainsi qu'à l'agrément d'organismes de formation (art. R. 238-15 du code du travail) et modifiant l'arrêté du 3 octobre 1984 modifié relatif à la commission spécialisée en matière de prévention des risques spécifiques aux secteurs du bâtiment et des travaux publics

NOR: SOCT0310278A

 


Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 235-4, R. 238-10, R. 238-15, R. 238-25-1, R. 238-25-2 et R. 238-25-3 dans leur rédaction issue du décret 2003-68 du 24 janvier 2003 ;

Vu l'arrêté du 3 octobre 1984, modifié par l'arrêté du 30 octobre 1990, portant création de commissions spécialisées du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et instituant une commission spécialisée en matière de prévention des risques spécifiques aux secteurs du bâtiment et des travaux publics ;

Vu l'arrêté du 7 mars 1995 modifié relatif à la formation des coordonnateurs et des formateurs de coordonnateurs en matière de sécurité et de santé ainsi qu'à l'agrément d'organismes de formation ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée n° 6 « bâtiment et travaux publics ») en date du 24 octobre 2000 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité en agriculture en date du 3 octobre 2002,

Arrêtent :
 



 

Article 1


L'article 6 de l'arrêté du 7 mars 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - La formation de coordonnateurs ainsi que les actualisations de cette formation peuvent prendre la forme soit d'un stage continu, soit d'un stage étalé sur une période maximale de six mois et organisé en modules de formation capitalisables par les stagiaires.

« Les formations de niveaux I et II ainsi que les actualisations de celles-ci sont communes aux coordonnateurs de conception et aux coordonnateurs de réalisation de l'ouvrage.

« Les stages d'actualisation de la formation sont organisés de façon distincte pour chaque niveau de compétence. »
 

Article 2


L'article 7 de l'arrêté du 7 mars 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - La durée des formations des coordonnateurs est fixée à :

« - quinze jours pour le niveau 1 ;

« - douze jours pour le niveau 2 ;

« - cinq jours pour le niveau 3.

« Toutefois, les titulaires d'une attestation de compétence à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conservent le bénéfice de leur formation initiale jusqu'à l'actualisation de leur formation dans les conditions prévues par l'article R. 238-10 du code du travail et par le présent arrêté. »
 

Article 3


L'article 16 de l'arrêté du 7 mars 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16. - La durée des stages d'actualisation de la formation de coordonnateurs prévue à l'article R. 238-10 du code du travail est fixée à :

« - cinq jours pour le niveau 1 ;

« - cinq jours pour le niveau 2 ;

« - trois jours pour le niveau 3.

« Toutefois, les coordonnateurs de niveau 3 titulaires d'une attestation de compétence à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté bénéficieront d'une actualisation de leur formation, à l'issue de la date de validité de leur formation initiale, de cinq jours afin de leur permettre de bénéficier d'une formation spécifique à la rédaction des plans prévus par les articles R. 238-25-1, R. 238-25-2 et R. 238-25-3 du code du travail. »
 

Article 4


Il est ajouté à la fin de l'article 17 de l'arrêté du 7 mars 1995 susvisé un nouvel alinéa :

« Les conditions d'intervention de l'organisme professionnel du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) ou de l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) dans les stages d'actualisation de formation sont réglées par convention entre ces organismes et les organismes agréés sur le fondement d'une convention type approuvée par le ministre chargé du travail. »
 

Article 5


Le premier alinéa de l'article 24 de l'arrêté du 7 mars 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'organisme agréé adresse, pour le 1er de chaque trimestre, soit à l'organisme professionnel du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP), soit à l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS), par niveau de compétence, la liste des coordonnateurs ayant obtenu une attestation de compétence ou d'extension de ladite compétence, et celle de ceux ayant suivi l'actualisation de la formation.

« Les listes des coordonnateurs sont tenues à la disposition du ministère du travail. »
 

Article 6


Le VI. - Dispositions spécifiques au niveau 3 de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :
 


« VI. - Dispositions spécifiques au niveau 3
 


« Le contenu de la formation de coordonnateur de niveau 3 permet au coordonnateur de maîtriser la phase de conception de projets finalisés simples, tels que les projets de construction ou d'aménagement des maisons individuelles ou de petits immeubles collectifs, de petits bâtiments industriels ou agricoles ainsi que des ouvrages simples de génie civil. Il permet en outre au coordonnateur de rédiger un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, tel que prévu par les articles R. 238-25-1, R. 238-25-2 et R. 238-25-3 du code du travail, sur le fondement d'une analyse préalable des risques et être en mesure de constituer ou de mettre à jour le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage lorsque celui-ci est requis. Il doit, en outre, être en mesure d'avoir une bonne maîtrise de la phase de réalisation, y compris pour les opérations pour lesquelles il n'existe pas de projet finalisé en tant que tel (réfection, entretien courant, aménagement) ».
 

Article 7


Il est ajouté, après le VI de l'annexe I (Dispositions spécifiques au niveau 3), un VII ainsi rédigé :
 


VII. - Dispositions spécifiques

à l'actualisation de la formation
 


« Sans préjudice des dispositions prévues par l'article 17 du présent arrêté, le contenu du stage de l'actualisation de la formation comporte obligatoirement un module consacré à l'analyse préalable des risques, telle qu'elle doit être conduite lors de la phase d'élaboration et de conception du projet de l'ouvrage, afin de permettre au coordonnateur d'appréhender, sur le fondement d'études de cas, les sujétions à prévoir tant pour la phase chantier que pour l'entretien ultérieur sur l'ouvrage.

« La prévention visant à mieux intégrer la protection de la santé des travailleurs est abordée. Sont obligatoirement traités dans ce cadre les aspects de prévention des risques en matière de santé, notamment ceux qui sont le plus fréquemment rencontrés sur les chantiers du BTP, et, en particulier :

« I. - Les risques chimiques, en particulier les risques liés à l'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, notamment :

« - les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante ;

« - les risques liés à l'inhalation de poussières de bois ;

« - les risques liés à l'exposition au plomb.

« II. - Les risques liés à l'exposition à des agents biologiques pathogènes, notamment susceptibles de provoquer la légionellose.

« Enfin, s'agissant de l'actualisation de la formation des coordonnateurs de niveau III titulaires d'une attestation de compétence antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, une formation spécifique à la rédaction des plans prévus par les articles R. 238-25-1, R. 238-25-2 et R. 238-25-3 est organisée. »
 

Article 8


I. - L'article 21 de l'arrêté du 7 mars 1995 susvisé est ainsi modifié :

Après les mots : « sont agréés », sont insérés les mots « , après consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, ».

II. - L'article 7 de l'arrêté du 3 octobre 1984 susvisé est complété comme suit :

Entre le troisième et le quatrième tiret, il est inséré le tiret suivant :

« - l'agrément des organismes de formation des coordonnateurs en matière de sécurité et de santé ; ».
 

Article 9


Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 


Fait à Paris, le 25 février 2003.
 


Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

Le sous-directeur du travail et de l'emploi,

P. Dedinger

 

I. - Dispositions du code du travail

(deuxième partie. - Décrets en Conseil d’Etat)

Articles R. 231-54-1 à 231-54-4, R. 231-54-6 à R. 231-54-8 et R. 231-56 à R. 231-56-3.

Articles R. 233-1,R. 233-1-1, R. 233-1-3, R. 233-4,

R. 233-5, R. 233-11, R. 233-11-1, R. 233-11-2, R. 233-13, R. 233-42-1, alinéa 2, et R. 233-42-2.

 

II. - Dispositions de décrets non codifiés

Décrets n° 47-1592 du 23 août 1947 modifié portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge, étendu aux établissements agricoles par le décret n° 79-709 du 7 août 1979.

Décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié portant règlement d’administration publique pour l’exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles, étendu aux établissements agricoles par le décret n° 81-183 du 24 février 1981 modifié, et arrêtés pris en application dudit décret.

Décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante.

Décret n° 86-269 du 13 février 1986 modifié relatif à la protection des travailleurs exposés au benzène.

Décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.

Décret n° 88-120 du 1er février 1988 modifié relatif à la protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés.

Décret n° 88-448 du 26 avril 1988 relatif à la protection des travailleurs exposés aux gaz destinés aux opérations de fumigation.

Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l’exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions de travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.

Décret n° 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare.

 

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III. - Dispositions d’arrêtés ministériels

Arrêté du 18 décembre 1992 relatif aux coefficients d’épreuves et aux coefficients d’utilisation applicables aux machines, accessoires de levage et autres équipements de travail soumis à l’article L.233-5 du code du travail pour la prévention des risques liés aux opérations de levage.

Arrêté du 5 mars 1993 soumettant à certains équipements de travail à l’obligation de faire l’objet des vérifications générales périodiques prévues à l’article R. 233-11 du code du travail .

Arrêté du 19 mars 1993 fixant la liste des équipements de protection individuelle qui doivent faire l’objet des vérifications générales périodiques prévues à l’article R. 233-42-2 du code du travail.

Arrêté du 4 juin 1993 complétant l’arrêté du 5 mars 1993 soumettant certains équipements de travail à l’obligation de faire l’objet des vérifications générales périodiques prévues à l’article R. 233-11 du code du travail en ce qui concerne le contenu des dites vérifications.

Arrêté du 9 juin 1993 fixant les conditions de vérification des équipements de travail utilisés pour le levage de charges, l’élévation de postes de travail ou le transport en élévation de personnes.

Arrêté du 24 juin 1993 soumettant certains équipements de travail des établissements agricoles à l’obligation de faire des vérifications périodiques.

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