J.O n° 55 du 6 mars 2003 page 3904
texte n° 3
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité
Arrêté du 25 février 2003 modifiant l'arrêté
du 7 mars 1995 modifié relatif à la formation des coordonnateurs
et des formateurs de coordonnateurs en matière de sécurité et de
santé ainsi qu'à l'agrément d'organismes de formation (art. R.
238-15 du code du travail) et modifiant l'arrêté du 3 octobre
1984 modifié relatif à la commission spécialisée en matière de
prévention des risques spécifiques aux secteurs du bâtiment et
des travaux publics
NOR: SOCT0310278A
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la
solidarité et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 235-4, R.
238-10, R. 238-15, R. 238-25-1, R. 238-25-2 et R. 238-25-3 dans
leur rédaction issue du décret 2003-68 du 24 janvier 2003 ;
Vu l'arrêté du 3 octobre 1984, modifié par l'arrêté du 30
octobre 1990, portant création de commissions spécialisées du
Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et
instituant une commission spécialisée en matière de prévention
des risques spécifiques aux secteurs du bâtiment et des travaux
publics ;
Vu l'arrêté du 7 mars 1995 modifié relatif à la formation des
coordonnateurs et des formateurs de coordonnateurs en matière de
sécurité et de santé ainsi qu'à l'agrément d'organismes de
formation ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels (commission spécialisée n° 6 « bâtiment et
travaux publics ») en date du 24 octobre 2000 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité en
agriculture en date du 3 octobre 2002,
Arrêtent :
Article 1
L'article 6 de l'arrêté du 7 mars 1995 susvisé est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Art. 6. - La formation de coordonnateurs ainsi que les
actualisations de cette formation peuvent prendre la forme soit
d'un stage continu, soit d'un stage étalé sur une période
maximale de six mois et organisé en modules de formation
capitalisables par les stagiaires.
« Les formations de niveaux I et II ainsi que les actualisations
de celles-ci sont communes aux coordonnateurs de conception et
aux coordonnateurs de réalisation de l'ouvrage.
« Les stages d'actualisation de la formation sont organisés de
façon distincte pour chaque niveau de compétence. »
Article 2
L'article 7 de l'arrêté du 7 mars 1995 susvisé est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Art. 7. - La durée des formations des coordonnateurs est fixée
à :
« - quinze jours pour le niveau 1 ;
« - douze jours pour le niveau 2 ;
« - cinq jours pour le niveau 3.
« Toutefois, les titulaires d'une attestation de compétence à la
date d'entrée en vigueur du présent arrêté conservent le
bénéfice de leur formation initiale jusqu'à l'actualisation de
leur formation dans les conditions prévues par l'article R.
238-10 du code du travail et par le présent arrêté. »
Article 3
L'article 16 de l'arrêté du 7 mars 1995 susvisé est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Art. 16. - La durée des stages d'actualisation de la formation
de coordonnateurs prévue à l'article R. 238-10 du code du
travail est fixée à :
« - cinq jours pour le niveau 1 ;
« - cinq jours pour le niveau 2 ;
« - trois jours pour le niveau 3.
« Toutefois, les coordonnateurs de niveau 3 titulaires d'une
attestation de compétence à la date d'entrée en vigueur du
présent arrêté bénéficieront d'une actualisation de leur
formation, à l'issue de la date de validité de leur formation
initiale, de cinq jours afin de leur permettre de bénéficier
d'une formation spécifique à la rédaction des plans prévus par
les articles R. 238-25-1, R. 238-25-2 et R. 238-25-3 du code du
travail. »
Article 4
Il est ajouté à la fin de l'article 17 de l'arrêté du 7 mars
1995 susvisé un nouvel alinéa :
« Les conditions d'intervention de l'organisme professionnel du
bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) ou de l'Institut
national de recherche et de sécurité (INRS) dans les stages
d'actualisation de formation sont réglées par convention entre
ces organismes et les organismes agréés sur le fondement d'une
convention type approuvée par le ministre chargé du travail. »
Article 5
Le premier alinéa de l'article 24 de l'arrêté du 7 mars 1995
susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'organisme agréé adresse, pour le 1er de chaque trimestre,
soit à l'organisme professionnel du bâtiment et des travaux
publics (OPPBTP), soit à l'Institut national de recherche et de
sécurité (INRS), par niveau de compétence, la liste des
coordonnateurs ayant obtenu une attestation de compétence ou
d'extension de ladite compétence, et celle de ceux ayant suivi
l'actualisation de la formation.
« Les listes des coordonnateurs sont tenues à la disposition du
ministère du travail. »
Article 6
Le VI. - Dispositions spécifiques au niveau 3 de l'annexe I est
remplacé par les dispositions suivantes :
« VI. - Dispositions spécifiques au niveau 3
« Le contenu de la formation de coordonnateur de niveau 3 permet
au coordonnateur de maîtriser la phase de conception de projets
finalisés simples, tels que les projets de construction ou
d'aménagement des maisons individuelles ou de petits immeubles
collectifs, de petits bâtiments industriels ou agricoles ainsi
que des ouvrages simples de génie civil. Il permet en outre au
coordonnateur de rédiger un plan général de coordination en
matière de sécurité et de protection de la santé, tel que prévu
par les articles R. 238-25-1, R. 238-25-2 et R. 238-25-3 du code
du travail, sur le fondement d'une analyse préalable des risques
et être en mesure de constituer ou de mettre à jour le dossier
d'intervention ultérieure sur l'ouvrage lorsque celui-ci est
requis. Il doit, en outre, être en mesure d'avoir une bonne
maîtrise de la phase de réalisation, y compris pour les
opérations pour lesquelles il n'existe pas de projet finalisé en
tant que tel (réfection, entretien courant, aménagement) ».
Article 7
Il est ajouté, après le VI de l'annexe I (Dispositions
spécifiques au niveau 3), un VII ainsi rédigé :
VII. - Dispositions spécifiques
à l'actualisation de la formation
« Sans préjudice des dispositions prévues par l'article 17 du
présent arrêté, le contenu du stage de l'actualisation de la
formation comporte obligatoirement un module consacré à
l'analyse préalable des risques, telle qu'elle doit être
conduite lors de la phase d'élaboration et de conception du
projet de l'ouvrage, afin de permettre au coordonnateur
d'appréhender, sur le fondement d'études de cas, les sujétions à
prévoir tant pour la phase chantier que pour l'entretien
ultérieur sur l'ouvrage.
« La prévention visant à mieux intégrer la protection de la
santé des travailleurs est abordée. Sont obligatoirement traités
dans ce cadre les aspects de prévention des risques en matière
de santé, notamment ceux qui sont le plus fréquemment rencontrés
sur les chantiers du BTP, et, en particulier :
« I. - Les risques chimiques, en particulier les risques liés à
l'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes et toxiques
pour la reproduction, notamment :
« - les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante ;
« - les risques liés à l'inhalation de poussières de bois ;
« - les risques liés à l'exposition au plomb.
« II. - Les risques liés à l'exposition à des agents biologiques
pathogènes, notamment susceptibles de provoquer la légionellose.
« Enfin, s'agissant de l'actualisation de la formation des
coordonnateurs de niveau III titulaires d'une attestation de
compétence antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent
arrêté, une formation spécifique à la rédaction des plans prévus
par les articles R. 238-25-1, R. 238-25-2 et R. 238-25-3 est
organisée. »
Article 8
I. - L'article 21 de l'arrêté du 7 mars 1995 susvisé est ainsi
modifié :
Après les mots : « sont agréés », sont insérés les mots « ,
après consultation du Conseil supérieur de la prévention des
risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène
et de sécurité du travail en agriculture, ».
II. - L'article 7 de l'arrêté du 3 octobre 1984 susvisé est
complété comme suit :
Entre le troisième et le quatrième tiret, il est inséré le tiret
suivant :
« - l'agrément des organismes de formation des coordonnateurs en
matière de sécurité et de santé ; ».
Article 9
Le directeur des relations du travail au ministère des affaires
sociales, du travail et de la solidarité et le directeur des
exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au
ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et
des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 février 2003.
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur du travail et de l'emploi,
P. Dedinger
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