Cabinet BARA Coordination S.P.S.
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MINISTERE DU TRAVAIL DE L’ EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Extrait du Journal Officiel de la République Française, du 6 mai 1995
Décret n° 95-543 du 4 mai 1995 relatif au collège inter-entreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) NOR : TEFT9500453D Le Premier Ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, Vu le code du travail, notamment ses articles L.231-2, L.231-3-1, L. 235-4, L. 235-6, L. 235-11 à L. 235-14 et R. 238-1 à R. 238-45; Vu le code pénal, notamment ses articles 131-13 et R. 610-1; Vu le décret n° 77-996 du 19 août 1977 pris pour l’exécution des dispositions du livre II, titre III, chapitre V (première partie : Législative), du code du travail en ce qui concerne les plans d’hygiène et de sécurité, les collèges inter-entreprises d’hygiène et de sécurité et la réalisation des voies et réseaux divers, étendu aux établissements agricoles par le décret n° 82-727 du 19 août 1982; Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 28 avril 1994; Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 17 juin 1994; Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, Décrète :
Art. 1 er. - Ajout au code du travail ch VIII, titre III, livre IIil est ajouté au chapitre VIII du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’ Etat) une section 8 ainsi rédigée : " Art. R. 238-46. - Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 235-11, le maître d’ouvrage est tenu de constituer un collège inter-entreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail lorsque le chantier doit dépasser un volume de 10.000 hommes-jours et que le nombre d’entreprises, travailleurs indépendants et entreprises sous-traitantes inclus, est supérieur à dix s’il s’agit d’une opération de Bâtiment ou à cinq s’il s’agit d’une opération de Génie civil. " Cette constitution doit être effective au plus tard vingt et un jours avant le début des travaux.
Pendant la durée de son intervention sur le chantier, chaque entreprise est représentée au collège par : - 1° - Le chef de l’entreprise ou son représentant habilité à cet effet; - 2° - Un salarié effectivement employé sur le chantier, désigné par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, par les délégués du personnel ou, en leur absence, choisi par les membres de l’équipe appelée à intervenir sur le chantier. " Chaque entreprise communique les noms de ses deux représentants au président du collège, au plus tard avant la réunion prévue à l’article R. 238-54. " Toutefois, ne sont pas tenues de participer aux travaux du collège les entreprises dont il est prévu qu’elles n’occuperont pas sur le chantier au moins dix salariés pendant au moins quatre semaines, dès lors qu’elles n’auront pas à exécuter l’un des travaux inscrits sur la liste de travaux comportant des risques particuliers mentionnés à l’article L. 235-6. " La liste nominative des représentants des entreprises et des autres membres du collège inter-entreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, ainsi que des personnes mentionnées à l’article L. 235-11 qui peuvent assister aux réunions du collège à titre consultatif, est tenue à jour et affichée sur le chantier par le coordonnateur. " Art. R. 238-48. - Le collège inter-entreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail est présidé par le coordonnateur en matière de sécurité et de protections de la santé désigné pour la phase de réalisation de l’ouvrage en application de l’article L. 235-4.
Le collège inter-entreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail se réunit pour la première fois dès que deux entreprises au moins sont effectivement présentes sur le chantier, puis au moins tous les trois mois sur convocation de son président. En outre, il est réuni par celui-ci : - 1° A la demande de la majorité de ses représentants ayant voix délibérative ; -2° A la demande motivée du tiers des membres représentant les salariés ; - 3° A la suite de tout accident ayant eu ou ayant pu avoir des conséquences graves. " Les réunions du collège ont lieu sur le chantier dans un local approprié et, sauf cas exceptionnels justifiés par l’urgence, pendant les heures de travail. " Les réunions sont précédées par une inspection du chantier. " Art. 238-50. L’ordre du jour peut évoquer toute question entrant dans le cadre des missions définies à l’article L. 235-13 et, notamment, en tant que de besoin, la formation et l’information des salariés. " La convocation et l’ordre du jour des séances sont établis par le président du collège. Sauf en cas de réunion d’urgence, ils sont communiqués quinze jours au moins avant la date de réunion aux membres du collège, à l’inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé par application de l’article L. 611-1 (alinéa 3), au comité régional de prévention de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et à l’organisme de sécurité sociale compétent en matière de prévention des risques professionnels. Le procès-verbal de la réunion précédente est joint à cet envoi. " Les membres du collège peuvent demander par écrit au président de porter à l’ordre du jour toute question relevant de sa compétence dans les huit jours qui suivent la réception de la convocation mentionnée à l ’alinéa précédent.
Les procès-verbaux des réunions sont consignés sur un registre qui est tenu à la disposition de l’inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé par application de l’article L. 611-1 (alinéa 3), du comité régional de prévention de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et de l’organisme de sécurité sociale compétent en matière de prévention des risques professionnels. " Les procès-verbaux font ressortir notamment : - 1° L’ensemble des décisions prises par le collège ; - 2° Le compte-rendu des inspections du chantier ; - 3° Les formations dispensées par les entreprises en application de l’article L. 231-3-1 ainsi que les formations à la sécurité complémentaires décidées par le collège. - Les membres du collège ont le droit de consulter le registre à tout moment. " Le registre est conservé par le coordonnateur pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l’ouvrage. " Art. R. 238-52. - Les règles de fonctionnement du collège inter-entreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail fixées dans le présent décret sont précisées par un règlement. " Afin de permettre au collège de remplir les missions définies à l’article L. 235-13, le règlement du collège prévoit notamment : - 1° La fréquence accrue des réunions du collège en fonction de l’importance et de la nature des travaux ; - 2° Les procédures propres à assurer le respect des règles communes relatives à la sécurité, à la santé et aux conditions de travail; - 3° Les conditions de la vérification de l’application des mesures prises par le coordonnateur ou par le collège ; - 4° La procédure de règlement des difficultés qui pourraient s’élever entre ses membres. " Il précise les attributions du président du collège.
Le projet de règlement du collège est élaboré par le coordonnateur pendant la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet. " Il est annexé aux documents du dossier de consultation adressés par le maître d’ouvrage aux entrepreneurs et, en l’absence de consultation, à chaque marché ou contrat passé pour une opération entrant dans les prévisions de l’article R. 238-46. " En cas de sous-traitance, l’entrepreneur principal est tenu de communiquer à chacun de ses sous-traitants le règlement du collège, ou son projet si le règlement n’a pas encore été adopté au moment de la passation du contrat de sous-traitance. " Art. R. 238-54. - Sur l’initiative de son président, le collège inter-entreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail est réuni, en temps utile, aux fins d’adoption du règlement du collège. " Le président du collège transmet le règlement, dès son adoption, à l’inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé, au comité régional de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et à l’organisme de sécurité sociale compétent en matière des risques professionnels. " Le procès-verbal de la séance au cours de laquelle a été adopté le règlement du collège est joi ànt cette transmission. Ce procès-verbal mentionne les résultats du vote émis à l’occasion de cette adoption.
Lorsque, sur un chantier soumis à la présente section, il a été prévu de différer l’attribution de certains lots, les entreprises qui sont appelées à intervenir après la constitution du collège ont l’obligation d’y participer dès leur intervention sur le chantier. Elles doivent également se conformer au règlement du collège et communiquer au président le nom de leurs représentants dans les conditions prévues à l’article R. 238-47. " Art R. 238-56. - Les comités d’ hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel des établissements appelés à intervenir sur le chantier reçoivent les copies des procès-verbaux mentionnés à l’article R. 238-51 et peuvent saisir par écrit le président du collège de toutes questions relevant de sa compétence. " Le président du collège est tenu de répondre par écrit aux observations formulées et d’en informer les membres du collège en temps utile et, au plus tard, lors de la réunion qui suit la demande des intéressés. "
Art. 2. - Ajout au code du travail Ch III, titre IV, livre II Il est ajouté au chapitre III du titre IV du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) un article R. 263-3 ainsi rédigé :
" Art. R. 263-3. - Sanctions Sera puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : - 1° - Le maître d’ouvrage : " a) Qui, en méconnaissance de l’article L. 235-12, n’a pas fait mentionner dans les contrats l’obligation de participer à un collège inter-entreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ; " b) Qui, en méconnaissance de l’article R. 238-46, n’a pas constitué un collège inter-entreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ; " c) Qui, en méconnaissance de l’article R. 238-53, n’a pas annexé aux documents du dossier de consultation adressé aux entreprises, ou aux marchés ou contrats conclus avec elles, le projet de règlement du collège ; " d) Qui, en méconnaissance de l’article R. 238-56, ne s’est pas assuré de l’envoi aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel des entreprises ou établissements intervenant sur le chantier des procès-verbaux des réunions du collège.
- 2° - L’entrepreneur ou le sous-traitant : " a) Qui n’a pas laissé les salariés émettre des opinions pendant les réunions du collège ou qui les a sanctionnés ou licenciés en méconnaissance de l’article L. 235-11 ; " b) Qui n’a pas fait mentionner dans les contrats de sous-traitance l’obligation de participer à un collège inter-entreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail en méconnaissance de l’article L. 235-12 ; " c) Qui n’a pas laissé aux salariés désignés comme membres du collège le temps nécessaire pour assister aux réunions du collège ou qui a refusé de rémunérer ce temps comme temps de travail en méconnaissance de l’article L. 235-14 ; " d) Qui n’a pas désigné de représentants au collège en méconnaissance de l’article R. 238-47 ; " e) Qui n’a pas participé ou qui a empêché son représentant de participer aux réunions du collège dans les conditions prévues à l’article R. 238-49. " En cas de récidive, le montant de l’amende sera celui prévu pour les contraventions de la 5ème classe en récidive. " Art. 3. - Abrogations La section II du décret du 19 août 1977 susvisé ainsi que le décret n° 77-612 du 9 juin 1977 relatif aux comités particuliers d’hygiène et de sécurité de chantier prévus à l’article 39-1 de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976, étendu aux établissements agricoles par le décret n° 82-727 du 19 août 1982, sont abrogés. Toutefois, ces dispositions réglementaires demeurent applicables, à titre transitoire, aux opérations de bâtiment et de génie civil qui n’entrent pas dans les prévisions de l’article 4 ci-après.
Art. 4. - Dates d'application Le présent décret sera applicable pour la première fois : 1° Aux opérations de bâtiment et de génie civil dont la phase de conception sera entreprise à partir de la date de publication du présent décret ; 2° En ce qui concerne les opérations engagées avant la date mentionnée au 1° : à partir du début de la phase de réalisation du projet de l’ouvrage, dès lors qu’il est prévisible que l’exécution des travaux du gros oeuvre ou du lot principal ne sera pas achevée le 1er janvier 1996.
Art. 5. - Application Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la république française.
Fait à Paris, le 4 mai 1995. |