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Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994

article 1 à 5

article 5 à 10

article 10à 15

article 15 à 20

article 20 à 25

article 25 à 30

article 30 à 35

article 35 à 40

article 40 à 45

article 45

article R237-1

 

Déclaration Préalable

Mission de Coordination

Compétence du Coordonnateur

Formation des Coordonnateurs

P.G.C.

P.P.S.P.S.

D.I.U.

V.R.D.

Dispositions transitoires

 

 

 

 

MINISTERE DU TRAVAIL DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

 

Extrait du Journal Officiel de la République Française, du 29 décembre 1994.

 Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994

relatif à l’intégration de la sécurité et à l’organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de bâtiment ou de génie civil et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)

NOR : TEFT9401209D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,

Vu la directive n° 92/57/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes en date du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 231-2, L. 235-1 à L. 235-10, L. 235-15 à L. 235-18 et R.237-1

Vu le décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d’administration publique pour l’exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III, Hygiène et sécurité des conditions de travail) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant des immeubles, étendu aux établissements agricoles par le décret n° 81-133 du 24 février 1981;

Vu le décret n° 77-996 du 19 août 1977 pris pour l’exécution des dispositions du livre II, titre III, chapitre V (première partie : Législative) du code du travail, en ce qui concerne les plans d’hygiène et de sécurité, les collèges interentreprises d’hygiène et de sécurité et la réalisation des voies et réseaux divers, étendu aux chefs d’établissements agricoles par le décret n° 82-727 du 19 août 1982 ;

Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 3 mars 1994 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 27 avril 1994 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

 

Art. 1 - Dispositions particulières relatives à la coordination ...

Il est créé au titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) un chapitre VIII intitulé " Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil ". Ce chapitre comporte sept sections ainsi rédigées :

" Section 1 " Déclaration préalable

Art. R. 238-1. -

Sont soumises à l’obligation de déclaration préalable prévue à l’article L. 235-2 les opérations de bâtiment ou de génie civil pour lesquelles l’effectif prévisible des travailleurs doit dépasser vingt travailleurs à un moment quelconque des travaux et dont la durée doit excéder trente jours ouvrés, ainsi que celles dont le volume prévu des travaux doit être supérieur à 500 hommes-jours.

 

"  Art. R. 238-2. - -

La déclaration préalable est adressée à l’inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé en vertu de l’article L. 611-1 et aux organismes visés à l’article L. 235-2 territorialement compétents au lieu de l’opération, à la date de dépôt de la demande de permis de construire lorsque celui-ci est requis ou, pour les opérations non soumises à cette obligation, au moins trente jours avant le début effectif des travaux.

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" Section 2 " Le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé "

"  Sous-section 1 " Attribution de la mission de coordination

 

"  Art. R. 238-3. - -

Pour l’application du deuxième alinéa du 2° de l’article L. 235-4, lorsqu’il s’agit d’opérations non soumises à l’obtention d’un permis de construire, la coordination est assurée, pendant chacune de ses interventions sur le chantier, par l ’entreprise dont la part de main-d’oeuvre dans l’opération est la plus élevée.

"Lorsque celle-çi interrompt ou met fin à son intervention, l’entreprise, qui répond à son tour au critère défini à l’alinéa précédent prend en charge la coordination.

"Chaque changement de titulaire de la mission de coordination donne préalablement lieu à concertation entre les entrepreneurs concernés.

 

"  Art. R. 238-4. - -

Lorsque le maître d’ouvrage désigne pour la phase de réalisation de l’ouvrage un coordonnateur distinct de celui de la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet, cette désignation doit intervenir avant le début de la phase de préparation du chantier.

 

" Sous-section 2 "  Exercice de la fonction de coordonnateur

 

Art. R. 238-5. -

Les dispositions de la présente sous-section et celles des sous-sections 3 et 4 ci-après ne s’appliquent pas aux opérations entreprises par un particulier définies au deuxième alinéa de l’article L. 235-4.

"  Art. R. 238-6. -

Nul ne peut exercer la fonction de coordonnateur s’il ne possède la compétence requise conformément aux dispositions prévues aux sous-sections 3 et 4 de la présente section

" Est réputée compétente aux fins de pouvoir être désignée en tant que coordonnateur la personne morale qui est en mesure d’affecter à la fonction de coordonnateur une personne physique elle-même compétente.

"  La personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur, en son propre nom ou au nom de l’organisme qui l’emploie, ne peut pas être chargée, dans le cadre d’une même opération de bâtiment ou de génie civil, de la fonction de contrôleur technique visée à l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation.

 

"  Art. R. 238-7. - . -

"  Art. R. 238-7. - . -

Le maître d’ouvrages est tenu, sur demande de l’inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé en application de l’article L. 611-1 (alinéa 3), de justifier de la compétence du coordonnateur qu’il a désigné.

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" Sous-section 3 "Critères de compétence du coordonnateur

 

Art. R. 238-8. -

Les opérations de bâtiment et de génie civil sont classées en trois catégories :

" 1re catégorie : opérations soumises à l’obligation de constituer un collège inter-entreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail;

"2ème catégorie : opérations soumises à l’obligation d’établir un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;

" 3ème catégorie : autres opérations.

 

"  Art. R. 238-9. -

Il est créé trois niveaux de compétence de coordonnateur :

- niveau 1 : aptitude à coordonner toutes opérations

- niveau 2 : aptitude à coordonner les opérations de 2è et 3è catégories;

- niveau 3 : aptitude à coordonner les opérations de la 3è catégorie.

"  Pour ce qui concerne les opérations de la 1ère et de la 2è catégorie, l’aptitude à coordonner est distincte pour la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet et pour la phase de réalisation de l’ouvrage.

 

"  Art. R. 238-10. - . -

"  Art. R. 238-10. - . -

Est réputée compétente, pour exercer la fonction de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, la personne physique qui justifie à la fois :

 

1° Pour la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet de l’ouvrage :

"  a) D’une expérience professionnelle en architecture, ingénierie ou maîtrise d’oeuvre d’une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveau 1 et 2 ou de trois ans pour la compétence de niveau 3,

"  b) D’une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé correspondant au niveau de compétence considéré, révisée tous les cinq ans ;

 

2° Pour la phase de réalisation de l’ouvrage :

"  a) D’une expérience professionnelle en matière de contrôle des travaux, d’ordonnancement, de pilotage et de conduites des travaux ou de maîtrise de chantier, ou de fonction de coordonnateur ou d’agent en matière de sécurité, d’une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveau 1 et 2 ou de trois ans pour la compétence de niveau 3 ;

"  b) D’une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé correspondant au niveau de compétence considéré, révisée tous les cinq ans.

"  Le coordonnateur qui a exercé pendant cinq ans sa fonction à un niveau de compétence donné peut se voir reconnaître le niveau de compétence immédiatement supérieur à condition qu’il ait préalablement acquis, à l’issue de la formation correspondante, l’attestation de compétence correspondant à ce niveau.

"  L’aptitude peut être étendue à la phase pour laquelle elle n’a pas été initialement prévue lorsque le coordonnateur apporte la preuve de l’acquisition de l’expérience professionnelle requise. cette expérience professionnelle est vérifiée par l’organisme de formation de son choix et portée par celui-ci sur l’attestation de compétence visée à l’article R. 238-13.

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"  Sous-section 4 "  Formation des coordonnateurs

 

Art R. 238-11. -

La formation des coordonnateurs mentionnée à l’article R. 238-10 est assurée par des organismes de formation préalablement agrées par arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture. Toutefois, sont dispensés d’agrément l’organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics et les organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels.

"  La formation des coordonnateurs est dispensée dans chaque organisme par des formateurs remplissant les conditions prévues à l’article R. 238-12. Toutefois, pour ces domaines requérant des compétences particulières, ces organismes peuvent faire appel à d’autres personnes justifiant de la qualification adéquate, sous réserve que le volume horaire qui leur est imparti n’excède pas la moitié du volume horaire total du cycle de formation.

"  L’agrément peut être retiré à tout moment après que l’organisme de formation a été appelé à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions réglementaires en vigueur ou ne remplit pas sa mission.

 

"  Art. R. 238-12. - -

"  Art. R. 238-12. - -

Nul ne peut exercer la fonction de formateur de coordonnateur :

- 1° - S’il ne peut justifier d’un niveau de compétence au moins égal à celui exigé pour les coordonnateurs à l’article R. 238-10,

excepté lorsqu’il fait partie du personnel qualifié de l’un des organismes de prévention visés au 2° ci-après ;

- 2° - S’il n’a lui-même préalablement suivi un stage de formation de formateur auprès de l’organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics ou de l’Institut national de recherche et de sécurité.

 

Art. R. 238-13. -

La durée et le contenu de la formation des coordonnateurs et des formateurs sont adaptés à chaque niveau de compétence recherché. Ils tiennent compte de l’expérience professionnelle acquise telle que mentionnée à l’article R. 238-10.

"  ces formations donnent lieu à un contrôle de capacité à l’issue du stage et à la délivrance, par l’organisme de formation, d’une attestation de compétence.

 

"  Art. R. 238-14. -   Art. R. 238-14. -

L’admission à un stage de formation de coordonnateur ou de formateur est prononcée par l’organisme de formation mentionné à l’article R. 238-11 après qu’il a vérifié au préalable que les conditions d’expérience professionnelle requises à l’article R. 238-10 et à l’article R. 238-12 sont satisfaites.

"  Le refus d’admission à un stage doit être motivé. Il peut faire l’objet d’une réclamation.

- 1° - Pour ce qui concerne les formateurs, auprès du ministre du travail ou, dans les branches relevant de leur compétence respective pour le contrôle de la réglementation du travail, auprès des ministres des transports et de l’agriculture ;

- 2° - Pour ce qui concerne les coordonnateurs, auprès du directeur régional du travail et de l’emploi ou, dans les branches d’activité relevant pour le contrôle de la réglementation du travail de la compétence respective du ministre des transports et du ministre de l’agriculture, auprès du fonctionnaire chargé du contrôle de la réglementation du travail dans ces branches.

"  Les modalités de la procédure ainsi que le délai à statuer sont ceux prévus à l’article R. 231-13-1.

 

Art. R.238-15

Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les conditions d'agrément et de contrôle des organismes de formation, la durée et le contenu de chaque formation, les modalités de la vérification prévue à l'article précédent, du contrôle de capacité ainsi que les indications a faire .figurer sur l'attestation correspondante.

"  Section 3 "  La mission de coordination

"  Art. R. 238-16. -

Excepté dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 235-4, la mission de coordination fait l’objet de contrats ou d’avenants spécifiques écrits. Elle est rémunérée distinctement. Cette rémunération tient compte, notamment, du temps passé sur le chantier par le coordonnateur et, le cas échéant, des frais de fonctionnement occasionnés par la mise en place du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail et, en particulier, des frais de secrétariat.

"  Lorsque le coordonnateur est un agent du maître d’ouvrage lié à celui-ci par un contrat de travail, la mission de coordination fait l’objet d’un document écrit permettant d’individualiser chaque opération.

"  Le contrat, l’avenant ou le document définissent clairement le contenu de la mission confiée au coordonnateur, les moyens, notamment financiers, que le maître d’ouvrage met à la disposition de celui-ci ainsi que l’autorité qu’il lui confère par rapport à l’ensemble des intervenants dans l’opération, maître d’oeuv eret entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants.

"  le contrat, l’avenant ou le document précisent en outre les modalités de la présence du coordonnateur sur le chantier et de sa participation aux réunions de chantier, afin de permettre le bon déroulement de la mission de coordination.

 

"  Art. R. 238-17. -

Excepté dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 235-4, et afin notamment d’assurer au coordonnateur l’autorité et les moyens nécessaires au bon déroulement de sa mission, le maître d’ouvrage prévoit, dès les études d’avant-projet de l’ouvrage, la coopération entre les différents intervenants dans l’acte de construire et le coordonnateur.

"  Il veille à ce que le coordonnateur soit associé pendant toutes les phases de l’opération à l’élaboration et à la réalisation du projet de l’ouvrage, en particulier en lui donnant accès à toutes les réunions organisées par le maître d’oeuvre et en le rendant destinataire, dans un délai compatible avec l’exercice de sa mission, de toutes les études réalisées par celui-ci.

"  Les modalités pratiques de cette coopération font l’objet d’un document joint aux contrats conclus avec les différents intervenants.

"  Il tient compte, lorsqu’il les estime justifiées, des observations du coordonnateur ou adopte des mesures d’une efficacité au moins équivalente.

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"  Art. R. 238-18. -

Aux fins précisées à l’article L. 235-3 et sous la responsabilité du maître d’ouvrage, le coordonnateur :

- 1° -

Veille à ce que les principes généraux de prévention définis aux articles L. 235-1 et L. 235-18 soient effectivement mis en oeuvre ;

- 2° -

Au cours de la conception, de l’étude et de l’élaboration du projet de l’ouvrage :

" a) Elabore le plan général de coordination prévu à l’article L. 235-6 lorsqu’il est requis ;

" b) Constitue le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage ;

" c) Ouvre un registre-journal de la coordination ;

" d) Définit les sujétions afférentes à la mise en place et à l’utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et des installations générales, notamment les installations électriques, et mentionne dans les pièces écrites leur répartition entre les différents corps d’état ou de métier qui auront à intervenir sur le chantier ;

" e) Assure le passage des consignes et la transmission des documents visés ci-dessus au coordonnateur de la phase de réalisation de l’ouvrage lorsque celui-ci est différent;

- 3° -

Au cours de la réalisation de l’ouvrage :

" a) Organise entre les différentes entreprises, y compris sous-traitantes, qu’elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que l’échange entre elles des consignes en matière de sécurité et de protection de la santé; à cet effet, il doit, notamment, procéder avec chaque entreprise, y compris sous-traitante, préalablement à l’intervention de celle-ci, à une inspection commune au cours de laquelle sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise s’apprête à exécuter, les consignes à observer ou à transmettre et les observations particulières de sécurité et de santé prises pour l’ensemble de l’opération ; cette inspection commune a lieu avant remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé lorsque l’entreprise est soumise à l’obligation de le rédiger :

" b) Veille à l’application correcte des mesures de coordination qu’il a définies ainsi que des procédures de travail qui interfèrent ;

" c) Tient à jour et adapte le plan général de coordination et veille à son application ;

" d) Complète en tant que de besoin le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage ;

 

- 4° -

Tient compte des interférences avec les activités d’exploitation sur le site à l’intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier et à cet effet, notamment :

" a) Procède avec le chef de l’établissement en activité, préalablement au commencement des travaux, à une inspection commune visant à délimiter le chantier, à matérialiser les zones du secteur dans lequel se situe le chantier qui peuvent présenter des dangers spécifiques pour le personnel des entreprises appelées à intervenir, à préciser les voies de circulation que pourront emprunter le personnel ainsi que les véhicules et engins de toute nature des entreprises concourant à la réalisation des travaux, ainsi qu’à définir, pour les chantiers non clos et non indépendants, les installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration auxquels auront accès leurs personnels ;

" b) Communique aux entreprises appelées à intervenir sur le chantier les consignes de sécurité arrêtées avec le chef d’établissement et, en particulier, celles qu’elles devront donner à leurs salariés, ainsi que, s’agissant de chantiers non clos et non indépendants, l’organisation prévue pour assurer les premiers secours en cas d’urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet dans l’établissement ;

 

- 5° -

Préside le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail lorsqu’il est requis ;

- 6° -

Prend les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.

 

Art. R. 238-19. -

Le coordonnateur consigne sur le registre-journal de coordination, au fur et à mesure du déroulement de l’opération :

- 1° -

Les comptes rendus des inspections communes, les consignes à transmettre et les observations particulières prévues au a du 3° de l’article R. 238-18, qu’il fait viser par les entreprises concernées ;

 

- 2° -

Les observations ou notifications qu’il peut juger nécessaire de faire au maître d’ouvrage, au maître d’oeuvre ou à tout autre intervenant sur le chantier, qu’il fait viser dans chaque cas par le ou les intéressés avec leur réponse éventuelle ;

 

- 3° -

Dès qu’il en a connaissance, les noms et adresses des entrepreneurs contractants, cocontractants et sous-traitants, ainsi que la date approximative d’intervention de chacun d’eux sur le chantier, et, par entreprise, l’effectif prévisible des travailleurs affectés au chantier et la durée prévue des travaux ; cette liste est, si nécessaire, précisée au moment de l’intervention sur le chantier et tenue à jour ;

 

- 4° -

Le procès-verbal de passation de consignes avec le coordonnateur appelé à lui succéder ;

"  Il présente le registre-journal, sur leur demande, au maître d’oeuvre, à l’inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé en application de l’article L. 611-1 (alinéa 3), à l’agent du comité régional de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment, aux représentants des chefs des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels, et, lorsqu’il est constitué, aux membres du collège inter-entreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail.

"  le registre-journal est conservé par le coordonnateur pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l’ouvrage.

"  Section 4 "  Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé

" Art. R. 238-20. -

Le maître d’ouvrage, ou l’entrepreneur principal en cas de sous-traitance, mentionne dans les documents remis aux entrepreneurs que le chantier sur lequel ils seront appelés à travailler en cas de conclusion d’un contrat est soumis à l’obligation de plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.

 

"  Art. R. 238-21. -

Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est un document écrit qui définit l’ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l’interférence des activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu’une intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour les autres entreprises.

 

"  Art. R. 238-22. -

Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, joint aux autres documents remis par le maître d’ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de contracter, énonce notamment :

- 1° -

Les renseignements d’ordre administratif intéressant le chantier, et notamment ceux complétant la déclaration préalable ;

- 2° -

Les mesures d’organisation générale du chantier arrêtées par le maître d’oeuvre en concertation avec le coordonnateur ;

- 3° -

Les mesures de coordination prises par le coordonnateur en matière de sécurité et de santé et les sujétions qui en découlent, concernant notamment :

" a) Les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales ;

" b) Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier pour ce qui concerne l’interférence des appareils de levage sur le chantier ou à proximité, ainsi que la limitation du recours aux manutentions manuelles ;

" c) La délimitation et l’aménagement des zones de stockage et d’entreposage des différents matériaux, en particulier s’il s’agit de matières ou de substances dangereuses ;

" d) Les conditions de stockage, d’élimination ou d’évacuation des déchets et des décombres ;

" e) Les conditions d’enlèvement des matériaux dangereux utilisés ;

" f) L’utilisation des protections collectives, des accès provisoires et de l’installation électrique générale ;

"  g) Les mesures prises en matière d’interactions sur le site ;

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- 4° -

Les sujétions découlant des interférences avec des activités d’exploitation sur le site à l’intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier ;

 

- 5° -

Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant, notamment :

" a) Pour les opérations de construction de bâtiment, les mesures arrêtées par le maître de l’ouvrage en application de l’article L. 235-16 et du décret pris pour son application ;

" b) Pour les opérations de génie civil, les dispositions prises par le maître d’ouvrage pour établir des conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux prescriptions qui leur sont applicables en matière de sécurité, de santé et de conditions de travail ;

 

- 6° -

Les renseignements pratiques propres au lieu de l’opération concernant les secours et l’évacuation des personnels ainsi que les mesures communes d’organisation prises en la matière ;

 

- 7° -

Les modalités de coopération entre les entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants.

"  En outre, le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé rappelle, dans le cas de la constitution d’un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, la mission de ce collège en la matière.

 

"  Art. R. 238-23. -

Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est complété et adapté en fonction de l’évolution du chantier et de la durée effective à consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail. Ces modifications sont portées à la connaissance des entreprises.

"  Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé intègre notamment, au fur et à mesure de leur élaboration et en les harmonisant, les plans particuliers de sécurité et de santé ainsi que, lorsqu’ils sont requis, les plans de prévention prévus par d’autres dispositions du code du travail.

 

"  Art. R. 238-24. -

Dès la phase de consultation des entreprises, le maître d’ouvrage est tenu d’adresser le plan général de coordination, sur leur demande, à l’inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé en application de l’article L. 611-1 (alinéa 3), à l’agent du comité régional de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et aux représentants des chefs des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels.

"  Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier peut être consulté par le médecin du travail, les membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, appelés à intervenir sur le chantier, ainsi que par les membres du collège inter-entreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail et par les personnes mentionnées à l’alinéa précédent.

 

"  Art. R. 238-25. -

Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier est conservé par le maître d’ouvrage pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l’ouvrage.

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"  section 5 "  Plan particulier de sécurité et de protection de la santé

"  Art. R. 238-26. -

Pour l’application du 2° de l’article L. 235-7, l’entrepreneur doit remettre au maître d’ouvrage un plan particulier de sécurité et de protection de la santé lorsqu’il est prévu qu’il réalisera des travaux d’une durée supérieure à un an et qu’il emploiera, à un moment quelconque des travaux, plus de cinquante salariés pendant plus de dix jours ouvrés consécutifs.

 

"  Art. R. 238-27. -

L’entrepreneur qui doit remettre un plan particulier de sécurité et de santé au coordonnateur ou au maître d’ouvrage en application respectivement du 1° de l’article L. 235-7 ou de l’article R. 238-26, doit disposer de trente jours à compter de la réception du contrat signé par la maître de l’ouvrage pour établir ce plan.

 

"  Art. R. 238-28. -

Le coordonnateur est tenu de communiquer à chacun des entrepreneurs appelés à intervenir sur un chantier soumis à l’obligation de plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, dès la conclusion du contrat, les noms et adresses des entrepreneurs contractants, et de transmettre à chaque entrepreneur qui en fait la demande les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé établis par les autres entrepreneurs. En outre, dans le cas d’opération de construction de bâtiment, le coordonnateur communique obligatoirement aux autres entrepreneurs les plans particuliers de sécurité et de santé des entrepreneurs chargés du gros-oeuvre ou du lot principal et de ceux ayant à exécuter des travaux présentant des risques particuliers tels qu’énumérés sur la liste prévue à l’article L. 235-6.

 

"  Art. R. 238-29. -

L’entrepreneur qui fait exécuter, en tout ou partie, le contrat conclu avec le maître d’ouvrage pour une opération soumise à l’obligation de plan général de coordination par un ou plusieurs sous-traitants doit remettre à ceux-ci un exemplaire de plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévu à l’article R. 238-22 et, le cas échéant, un document précisant les mesures d’organisation générales qu’il a retenues pour la partie du chantier dont il a la responsabilité et qui sont de nature à avoir une incidence sur la sécurité et la santé des travailleurs.

 

"  Art. R. 238-30. -

Le sous-traitant tient compte dans l’élaboration du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des informations fournies par l’entrepreneur, et notamment de celles qui sont contenues dans le plan général de coordination, ainsi que, le cas échéant, dans le document mentionné à l’article R. 238-29.

"  Le sous-traitant doit disposer de trente jours à compter de la réception du contrat signé par l’entrepreneur pour établir le plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Ce délai est ramené à huit jours pour les travaux de second oeuvre lorsqu’il s’agit d’une opération de bâtiment ou pour les lots ou travaux accessoires dans le cas d’une opération de génie civil, dès lors que ceux-ci n’entrent pas dans la prévision de la liste prévue à l’article L. 235-6.

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"  Art. R. 238-31. -

I. -

Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé mentionne les noms et adresse de l’entrepreneur; il indique l’évolution prévisible de l’effectif sur le chantier; il précise, le cas échéant, les noms et qualité de la personne chargée de diriger l’exécution des travaux.

 

II. -

Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé comporte obligatoirement et de manière détaillée :

1° Les dispositions en matière de secours et d'évacuation, et notamment :

" a) Les consignes à observer pour assurer les premiers secours aux victimes d’accident et aux malades :

" b) L’indication du nombre de travailleurs du chantier qui ont reçu l’instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence ;

" c) L’indication du matériel médical existant sur le chantier ;

" d) Les mesures prises pour assurer, dans les moindres délais, le transport dans un établissement hospitalier de toute victime d’accident semblant présenter des lésions graves.

"  Lorsque ces dispositions sont prévues par le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, mention peut être faite du renvoi à ce plan.

- 2° - Les mesures prises pour assurer l’hygiène des conditions de travail et celle des locaux destinés au personnel, en application notamment des dispositions du décret n° 65-58 du 8 janvier 1965. Il mentionne pour chacune des installations prévues leur emplacement sur le chantier et leur date de mise en service prévisible.

 

III. -

Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé est adapté aux conditions spécifiques de l’intervention sur le chantier. A cet effet, outre la prise en compte des mesures de coordination générale décidées par le coordonnateur et l’énumération des installations de chantier et des matériels et dispositifs prévus pour la réalisation de l’opération, le plan mentionne, en les distinguant :

- 1° - les mesures spécifiques prises par l’entreprise destinées à prévenir les risques spécifiques découlant :

" a) De l’exécution par d’autres entreprises de travaux dangereux pouvant avoir une incidence particulière sur la sécurité et la santé des travailleurs de l’entreprise ou du travailleur indépendant ;

" b) Des contraintes propres au chantier ou à son environnement, en particulier en matière de circulations ou d’activités d’exploitation particulièrement dangereuses;

- 2° - La description des travaux et des processus de travail de l’entreprise pouvant présenter des risques pour la sécurité et la santé des autres intervenants sur le chantier, notamment lorsqu’il s’agit de travaux comportant des risques particuliers tels que ceux énumérés sur la liste prévue à l’article L. 235-6 ;

- 3° - Les dispositions à prendre pour prévenir les risques pour la sécurité et la santé que peuvent encourir les salariés de l’entreprise lors de l’exécution de ses propres travaux.

"  Lorsqu’il ressort du plan général de coordination et de l’analyse préalable des risques menés par l’entreprise qu’une ou plusieurs des mesures mentionnées au présent III n’ont pas à être prises du fait de l’absence de risques, résultant en particulier de l’exécution de travaux figurant sur la liste prévue à l’article L. 235-6, l’entrepreneur en fait mention expresse sur le plan.

 

"  Art. 238-32. -

Pour l’application des dispositions prévues au III de l’article R. 238-31, le plan particulier de sécurité et de protection de la santé :

- 1° -

Analyse de manière détaillée les procédés de construction et d’exécution ainsi que les modes opératoires retenus dès lors qu’ils ont une incidence particulière sur la santé et la sécurité des travailleurs occupés sur le chantier.

 

- 2° -

Définit les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et installations mis en oeuvre, à l’utilisation de substances ou préparations, aux déplacement du personnel, à l’organisation du chantier; il indique les mesures de protection collective ou, à défaut, individuelle, adoptées pour parer à ces risques ainsi que les conditions dans lesquelles sont contrôlés l’application de ces mesures et l’entretien des moyens matériels qui s’y rattachent. Il précise les mesures prises pour assurer la continuité des solutions de protection collective lorsque celles-ci requièrent une adaptation particulière.

 

"  Art. R. 238-33. -

Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé peut être consulté pour avis, avant toute intervention sur le chantier, par le médecin du travail ainsi que par les membres des comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel.

 

"  Art. R. 238-34. -

L’entrepreneur chargé du gros-oeuvre ou du lot principal, ainsi que celui appelé à exécuter des travaux présentant des risques particuliers entrant dans la liste prévue à l’article L. 235-6, adresse à l’inspecteur du travail ou, le cas échéant, au fonctionnaire assimilé en application de l’article L. 611-1 (3è alinéa), aux chefs des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels et au comité régional de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, avant toute intervention sur le chantier, un exemplaire du plan particulier de sécurité et de protection de la santé, auquel sont joints les avis du médecin du travail et des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils ont été donnés dans les conditions prévues à l’article R. 238-33.

 

"  Art. R. 238-35. -

Un exemplaire à jour du plan particulier de sécurité et de protection de la santé est tenu disponible en permanence sur le chantier. Sont joints, y compris pour les entrepreneurs non visés à l’article précédent, les avis prévus à l’article R. 238-33.

" Dans le cas où une mesure de prévention prévue au plan n’a pu être appliquée, l’entrepreneur indique sur le plan les moyens d’une efficacité au moins équivalente qui ont été mis en oeuvre. Cette substitution est portée à la connaissance du coordonnateur et des personnes et organismes mentionnés à l’article R. 238-34.

 

" Art. R. 238-36. -

Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier peut être consulté par les membres du collège inter-entreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, le médecin du travail, les représentants des chefs des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels et l’agent du comité de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

" L’entrepreneur le tient constamment à la disposition de l’inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé en application de l’article L. 611-1 (3è alinéa).

" Le plan de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier est conservé par l’entrepreneur pendant une durée de cinq années à compter de la réception de l’ouvrage.

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" Section 6 " Dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage

"  Art.R. 238-37. -

Le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage prévu à l’article L. 235-15 rassemble sous bordereau tous les documents, tels que les plans et notes techniques, de nature à faciliter l’intervention ultérieure sur l’ouvrage. Il comporte notamment, s’agissant des bâtiments visés à l’article L. 235-19, le dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l’article R. 235-5.

" Pour ce qui concerne les autres ouvrages, doivent notamment figure dans le dossier les dispositions visées aux a, b, c et d ainsi qu’à l’alinéa 3 de l’article R. 235-5.

"  Il est constitué dès la phase de conception de l’ouvrage par le coordonnateur qui en a la responsabilité et transmis au coordonnateur chargé de la phase de réalisation des travaux lorsque celui-ci est différent ; cette transmission fait l’objet d’un procès verbal joint au dossier.

 

"  Art. R. 238-38. -

Le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage est remis au maître d’ouvrage par le coordonnateur fonctions lors de la réception de l’ouvrage. Cette transmission fait l’objet d’un procès verbal joint au dossier. Il est joint aux actes notariés établis à chaque mutation de l’ouvrage. Dans le cas d’une copropriété, un exemplaire du dossier est également remis au syndic de l’immeuble.

 

"  Art. R. 238-39. -

Lors de toute nouvelle opération pour laquelle un coordonnateur est requis, un exemplaire du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage est remis au coordonnateur en matière de sécurité et de santé désigné par le maître de l’ouvrage.

" Le coordonnateur en matière de sécurité et de santé apporte au dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage les modifications et compléments éventuels découlant des nouveaux travaux.

" Les dispositions en matière de transmission prévues aux articles R. 238-37 à R. 238-39 s’appliquent au dossier mis à jour.

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" Section 7 " Voies et réseaux divers

"  Art. R. 238-40. -

Le montant prévu à l’article L. 235-16 et au-delà duquel sont applicables les dispositions dudit article est fixé à 5 millions de francs.

"  Lorsqu’une opération de construction de bâtiment excède le montant ci-dessus fixé, le maître d’ouvrage doit, avant toute intervention des entrepreneurs et des sous-traitants sur le chantier relatif à cette opération, prendre les mesures prévues aux articles R. 238-41 à R. 238-45.

 

"  Art. R. 238-41. -

Une voie d’accès au chantier doit être construite, en tant que de besoin, pour permettre aux véhicules et aux piétons de parvenir en un point au moins du périmètre d’emprise du chantier.

" Cette voie est prolongée dans le chantier par d’autres voies permettant aux travailleurs d’accéder aux zones où sont installés les divers locaux qui leur sont destinés.

" Les voies prévues au présent article doivent être constamment praticables. A cet effet, les eaux pluviales doivent être drainées et évacuées. Ces voies doivent être convenablement éclairées.

 

"  Art. R. 238-42. -

Le raccordement à un réseau de distribution d’eau potable doit être effectué de manière à permettre une alimentation suffisante des divers points d’eau prévus dans les locaux destinés au personnel.

 

"  Art. R. 238-43. -

Le raccordement à un réseau de distribution électrique doit permettre de disposer d’une puissance suffisante pour alimenter les divers équipements et installations prévus dans les locaux destinés au personnel.

 

" Art. R. 238-44. -

Les matières usées doivent être évacuées conformément aux règlements sanitaires en vigueur.

 

"  Art. R. 238-45. -

Le directeur départemental du travail et de l’emploi ou le fonctionnaire assimilé en application de l’article L. 611-1 (3è alinéa) ou, dans les branches d’activité relevant, pour le contrôle de l’application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre des transports ou du ministre de l’agriculture, le fonctionnaire exerçant les mêmes attributions peut, sur la demande du maître d’ouvrage, accorder des dérogations à titre exceptionnel.

- 1° -

Aux dispositions de l’article R. 238-41 dans le cas où la configuration du chantier ou son isolement s ’oppose soit à l’aménagement de tout ou partie des voies prévues audit article, soit au respect des conditions fixées par celui-ci;

 

- 2° -

Aux dispositions des articles R. 238-42 et R. 238-43 lorsqu’il n’existe pas de réseau de distribution d’eau potable ou d’électricité à proximité du chantier.

" Les dérogations sont accordées sous réserve de la mise en oeuvre de mesures compensatrices d’hygiène et de sécurité.

" Les décisions de dérogation sont prises après consultation du comité régional de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Elles fixent la durée de leur application. "

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Art. 2 - Dispositions avec le chef d'établissement

Le deuxième alinéa de l’article R. 237-1 est remplacé par les dispositions suivantes:

Modif R.237-1-2°

" Ces dispositions ne s’appliquent pas aux chantiers de bâtiment ou de génie civil lorsqu’ils entrent dans les prévisions de l’article L. 235-3, ni aux autres chantiers clos et indépendants. Toutefois, le chef de l’établissement visé à l’alinéa précédent est tenu de coopérer en matière de sécurité et de protection de la santé avec le coordonnateur désigné en application de l’article L. 235-4 dans les conditions fixées au 4° de l’article R. 238-18. Lorsque ces chantiers relèvent de l’article L.235-6, le chef d’établissement reçoit copie du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé et participe, sur sa demande, aux travaux du collège inter-entreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, s’il en existe un.

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Art. 3 - Dispositions transitoires

Pour l’application des dispositions des articles R. 238-6 à R. 238-15 du code du travail, les coordonnateurs doivent avoir suivi la formation spécifique de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, correspondant au niveau de compétence requis.

a) Avant le 1er janvier 1997, pour la compétence de niveau 1.

b) Avant le 1er Janvier 1998, pour la compétence de niveau 2.

c) Avant le 1er Janvier 1999, pour la compétence de niveau 3

 

Art. 4 - Dispositions finales

Les sections 1 et 3 du décret du 19 août 1977 susvisé sont abrogées.

 

Art. 5 - Date d'appication

Les articles R. 238-1 à R. 238-4 et R. 238-16 à R. 238-39 du code du travail et l’article 2 du présent décret seront applicables pour la première fois :

 

1° - Aux opérations de bâtiment et de génie civil dont la phase de conception sera entreprise :

A partir du 1er mars 1995 pour celles dont le montant excède 12 millions de francs, toutes dépenses, honoraires et taxes confondus.

A partir du premier jour du treizième mois suivant la publication du présent décret au journal officiel pour les autres opérations

 

2° - En ce qui concerne les opérations engagées avant les dates mentionnées au 1°:

à partir du début de la phase de réalisation du projet de l’ouvrage, dès lors qu’il est prévisible que l’exécution des travaux du gros oeuvre ou du lot principal ne sera pas achevé le 1er janvier 1996.

 

Art. 6 - Application du décret

Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française.

Fait à Paris, Le 26 décembre 1994.

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