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Décret n° 2003-68 du 24 janvier 2003

Article1

Article 5

Article 10

J.O n° 22 du 26 janvier 2003 page 1589
texte n° 2
 

Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité

 

Décret n° 2003-68 du 24 janvier 2003 relatif à la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de bâtiment ou de génie civil et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

NOR: SOCT0211666D

 


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu la directive n° 92/57/CEE du Conseil des Communautés européennes en date du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 235-4, L. 235-5 et L. 235-9 ;

Vu le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions de travail) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant des immeubles ;

Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 19 décembre 2001 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 3 octobre 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :
 



 

Article 1


L'article R. 238-4 du code du travail est ainsi modifié :

I. - Avant le début de l'article, il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :

« Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé dès le début de la phase d'élaboration de l'avant-projet sommaire, au sens de l'article 4 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, ou de son équivalent lorsque l'opération n'est pas soumise à une telle élaboration. »

II. - A la fin de l'article, les mots : « avant le début de la phase de préparation du chantier » sont remplacés par les mots : « avant le lancement de la consultation des entreprises ».
 

Article 2


Il est ajouté à l'article R. 238-6 du même code un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Cette personne ne peut pas non plus, lorsque l'opération excède le montant fixé par l'article R. 238-40, être chargée d'une autre fonction dans le cadre de la même opération. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par les communes ou groupements de communes de moins de 5 000 habitants, où il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 235-1. »
 

Article 3


L'article R. 238-8 du même code est modifié comme suit :

I. - Au troisième alinéa, les mots : « d'établir un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé » sont remplacés par les mots : « de déclaration préalable prévue à l'article L. 235-2 » ;

II. - Au dernier alinéa, après les mots : « 3e catégorie », les mots : « autres opérations » sont remplacés par les mots : « opérations soumises à l'obligation d'établir un plan général de coordination en application des articles R. 238-25-1 et R. 238-25-2 et autres opérations ne relevant pas des 1re et 2e catégories ».
 

Article 4


Au b du 1° et au b du 2° de l'article R. 238-10 du même code, les mots : « révisée tous les cinq ans » sont remplacés par les mots : « actualisée tous les cinq ans, dans l'année civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de compétence mentionnée à l'article R. 238-13 ».
 

Article 5


L'article R. 238-15 du même code est modifié comme suit :

I. - Après les mots : « le contenu de chaque formation, », sont ajoutés les mots : « y compris de la formation actualisée mentionnée au b du 1° et au b du 2° de l'article R. 238-10, » ;

II. - A la suite de l'article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cet arrêté précise en outre les conditions d'intervention de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou de l'Institut national de recherche et de sécurité dans les stages d'actualisation de la formation. »
 

Article 6


Le dernier alinéa de l'article R. 238-16 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le contrat, l'avenant ou le document précisent en outre les obligations du coordonnateur, notamment les modalités de sa présence aux réunions lors de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et aux réunions de chantier pendant la phase de réalisation de l'ouvrage. »
 

Article 7


A la fin du c du 2° de l'article R. 238-18 du même code, sont ajoutés les mots : « dès la signature du contrat ou de l'avenant mentionné à l'article R. 238-16 ».
 

Article 8


L'article R. 238-19 du même code est modifié comme suit :

I. - Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est annexée au registre-journal une copie du procès-verbal mentionné à l'article R. 238-38. »

II. - Au sixième, devenu septième, alinéa, les mots : « Il présente » sont remplacés par les mots : « Le coordonnateur présente ».
 

Article 9


I. - A la section 4 du chapitre VIII du titre III du livre II du même code, il est créé une sous-section 1 intitulée : « Sous-section 1 : Dispositions applicables aux opérations de 1re et de 2e catégories » et composée des articles R. 238-20 à R. 238-25 ;

II. - Après l'article R. 238-25 du même code, il est créé une sous-section 2 ainsi rédigée :
 


« Sous-section 2
 


 


« Dispositions particulières applicables

à certaines opérations de 3e catégorie
 


« Art. R. 238-25-1. - Lorsque, pour une opération de bâtiment ou de génie civil faisant intervenir plusieurs entreprises et n'appartenant pas à la 1re ou à la 2e catégorie, il est prévu d'exécuter un ou plusieurs des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 235-6, le coordonnateur établit par écrit, avant la phase de consultation des entreprises, un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé afin de prendre en considération les mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence de ces travaux avec les autres activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement un des risques particuliers énumérés dans la même liste.

« Art. R. 238-25-2. - Lorsque, lors d'une opération de 3e catégorie, un coordonnateur a connaissance, après le début des travaux, de l'existence d'un ou plusieurs des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 235-6, il prend toutes les mesures utiles afin de rédiger, avant toute poursuite des travaux, le plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé mentionné à l'article R. 238-25-1.

« Les sujétions découlant de l'observation de ce plan sont réglées, le cas échéant, par voie d'avenants aux différents contrats passés avec les entreprises chargées de l'exécution des travaux.

« Art. R. 238-25-3. - Les dispositions de l'article R. 238-20 et des articles R. 238-23 à R. 238-25 sont applicables au plan simplifié mentionné à l'article R. 238-25-1 et, dès son élaboration, à celui établi en application de l'article R. 238-25-2. »
 

Article 10


I. - A la section 5 du chapitre VIII du titre III du livre II du même code, il est créé une sous-section 1 intitulée : « Sous-section 1 : Dispositions applicables aux opérations de 1re et de 2e catégories » et composée des articles R. 238-26 à R. 238-36 ;

II. - Après l'article R. 238-36 du même code, il est créé une sous-section 2 ainsi rédigée :
 


« Sous-section 2
 


 


« Dispositions particulières applicables

à certaines opérations de 3e catégorie
 


« Art. R. 238-36-1. - Pour les opérations soumises à l'obligation de plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé mentionnée aux articles R. 238-25-1 et R. 238-25-2, chacun des entrepreneurs appelés à exécuter l'un des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 235-6 établit, préalablement à leur début ou à leur poursuite, un plan particulier simplifié de sécurité et de protection de la santé écrit qui analyse ces risques et, dans le cadre des mesures énoncées dans le plan général, décrit les consignes à observer ou à transmettre aux salariés appelés à intervenir sur le chantier et les conditions de sécurité et de santé dans lesquelles vont être exécutés les travaux.

« Art. R. 238-36-2. - Les dispositions des articles R. 238-27 à R. 238-30 du I et du III (2° et 3°) de l'article R. 238-31 et des articles R. 238-33 à R. 238-36 sont applicables au plan particulier simplifié de sécurité et de protection de la santé mentionné à l'article R. 238-36-1. »
 

Article 11


Lorsque l'actualisation de leur formation mentionnée au b du 1° et au b du 2° de l'article R. 238-10 du code du travail n'a pu être assurée, les coordonnateurs concernés conservent, dès lors qu'ils apportent la preuve de leur inscription pour actualiser leur formation auprès d'un des organismes de formation agréés mentionnés à l'article R. 238-11 du même code, le bénéfice de leur attestation de compétence mentionnée à l'article R. 238-13 du même code pendant une durée maximale de 18 mois suivant la date de publication du présent décret.
 

Article 12


Les dispositions des articles 1er à 3 et des articles 6 à 10 du présent décret sont applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil dont la phase de conception, d'étude et d'élaboration débutera après le premier jour du neuvième mois suivant la date de la publication du présent décret.
 

Article 13


Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 


Fait à Paris, le 24 janvier 2003.
 


Jean-Pierre Raffarin
 


Par le Premier ministre :
 


Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard
 

Vu le décret n° 88-120 du 1er février 1988 modifié relatif à la protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés ;

Vu le décret n° 88-448 du 26 avril 1988 relatif à la protection des travailleurs exposés aux gaz destinés aux opérations de fumigation ;

Vu le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 modifié pris pour l’exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III. - Hygiène, sécurité et conditions de travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques;

Vu le décret n° 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ;

Vu le décret n° 95-607 du 6 mai 1995 fixant la liste des prescriptions réglementaires que doivent respecter les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs lorsqu’ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 11 janvier 1995 ;

Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 12 janvier 1995;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète

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TITRE 1er MODIFICATIONS DU CODE DU TRAVAIL

Chapitre 1er Modification du décret n° 47-1592 du 23 Août 1947

Art. 1er. - Modifs du ch III titre III livre II du Code du W

Le chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat) est ainsi modifié :

I. - Ajout au R.233-1

Il est ajouté à l’article R. 233-1 un cinquième alinéa ainsi rédigé :

"  Les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l’article L. 235-18 doivent utiliser des équipements de travail et des équipements de protection individuelle appropriés ou convenablement adaptés, choisis en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. En tant que de besoin, ils doivent mettre en oeuvre les mesures définies aux alinéas 3 et 4 ci-dessus. "

II. - Modif du R.233-1-1

Au premier alinéa de l’article R. 233-1-1, les mots :

"  ainsi que par les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l’article L. 235-18 " sont insérés après les mots :

"  les établissements mentionnés à l’article L. 231-1 ".

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III. - Modif du R.233-11

A l’article R. 233-11 :

1° Au premier alinéa, après les mots : " le chef d’établissement  ", sont insérés les mots : "  ou le travailleur indépendant " ;

2° il est ajouté un huitième alinéa ainsi rédigé :

"  s’ils répondent aux critères de qualification et de compétence définis par l’alinéa 4 ci-dessus, les travailleurs indépendants peuvent procéder eux-mêmes à ces vérifications. "

3° Il est ajouté un neuvième alinéa ainsi rédigé :

"  Dans les situations visées à l’article 23 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié, les travailleurs indépendants consignent les résultats de ces vérifications, ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a effectuées sur le registre prévu audit article. "

IV. - Ajout au R.233-11-1

Il est ajouté à l’article R. 233-11-1 un alinéa ainsi rédigé:

"  Les travailleurs indépendants sont également tenus à la vérification initiale mentionnée à l’alinéa précédent, dans les conditions prévues audit alinéa. "

V. - Modif du R.233-11-2

A l’article R. 233-11-2, après les mots : "  le chef d’établissement " sont insérés les mots : " ou le travailleur indépendant ".

VI. - Ajout au R233-42-2

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A l’article R. 233-42-2 :

1° Au premier alinéa, après les mots : " le chef d’établissement ", sont insérés les mots " ou le travailleur indépendant ";

2° Il est ajouté un neuvième alinéa ainsi rédigé :

"  S’ils répondent aux critères de qualification et de compétence définis par l’alinéa 4 ci-dessus, les travailleurs indépendants peuvent procéder eux-mêmes à ces vérifications. "

3° Il est ajouté un dixième alinéa ainsi rédigé :

"  Dans les cas visés à l’article 23 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié, les travailleurs indépendants consignent les résultats de ces vérifications, ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a effectuées, sur le registre prévu audit article ".

VII. - Ajout à la section V

Il est ajouté à la section V un article R. 233-48 ainsi rédigé :

 

"  Art. R. 233-48. -

Les articles R. 233-1, R. 233-1-1, R. 233-1-3, R. 233-4, R. 233-5, R. 233-11, R. 233-11-1, R. 233-11-2, R. 233-13, R. 233-42-1 (alinéa 2) et R. 233-42-2 sont applicables aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l’article L. 235-18. "

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TITRE II MODIFICATIONS DE DECRETS NON CODIFIES

Chapitre 1er Modifications du décret n° 47-1592 du 23 août 1947

Art. 2. -Ajout à l'article 1

Il est ajouté, à la fin du premier alinéa de l’article 1er du décret du 23 août 1947 susvisé, une phrase ainsi rédigé :

"  Le présent décret est également applicable aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l’article L. 235-18 du code du travail. "

 

Art. 3. - Modif de l'article 3

Au premier alinéa de l’article 3 du même décret, le mot : " travailleurs " est remplacé par le mot : " personnes "

 

Art. 4 - Modif du titre II

Le titre II du même décret est ainsi modifié :

I. - Au deuxième alinéa de l’article 8, les mots : " ouvriers non qualifiés " sont remplacés par les mots : " personnes non qualifiées ".

II. - Au premier alinéa de l’article 9, les mots : " les travailleurs doivent être protégés contre " sont remplacés par les mots : " les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter ".

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Art. 5. - Modif du titre IV

le titre IV du même décret est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa de l’article 18, l’expression : " le personnel " est remplacé par l’expression : " les personnes ".

II. - A l’article 23, le mot: " ouvriers " est remplacé par le mot : " intervenants ".

III. - Au deuxième alinéa de l’article 24, les mots : " au personnel " sont remplacés par les mots : " aux personnes "

 

Art. 6. - Modif du titre V

Le titre V du même décret est ainsi modifié :

I. - A l’article 25 :

1° Au deuxième alinéa, l’expression : " du personnel " est remplacée par l’expression : " des personnes ".

2° Au troisième alinéa, les mots : " ouvriers occupés " son remplacés par les mots : " personnes occupées " et l’expression : " tout travailleur situé " est remplacée par l’expression : " toute personne située ".

II. - Au 1er de l’article 26 a, le mot : " travailleurs " est remplacé par le mot : " personnes ".

III. - Au troisième alinéa de l’article 28, l’expression : " le personnel ne devra exercer " est remplacée par l’expression : " il ne devra être exercé ".

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Art. 7. - Modif du titre VI

Le titre VI du même décret est ainsi modifié :

I. - L’article 29 est ainsi rédigé :

"  En vue d’effectuer des opérations de vérification, de graissage et d’entretien, il doit être prévu des accès réservés aux personnes qui en ont la charge et leur permettant d’atteindre, sans qu’elles soient amenées à se livrer à des manoeuvres dangereuses, les différents points où elles sont appelées à intervenir. "

II. - Au deuxième alinéa de l’article 30, l’expression : " des travailleurs se trouvent occupés ", est remplacée par l’expression : " des personnes se trouvent occupées ".

 

Art. 8. - Modif du titre VII

Le titre VII du même décret est ainsi modifié :

I. - A l ’article 32, le mot " ouvriers " est remplacé par le mot " travailleurs ".

II. - Au premier alinéa de l’article 34, les mots " ou un travailleur indépendant " sont insérés après les mots : " un chef d’établissement ".

III. - Au premier alinéa de l’article 34 a , les mots : " des travailleurs " sont remplacés par les mots : " du travail " et les mots : " et les travailleurs indépendants " sont insérés après les mots : " les chefs d’établissement ".

Chapitre II Modifications du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965

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Art. 9 - Remplacement article 1er

L’article 1er du décret du 8 janvier 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 1er. - Les chefs d’établissement mentionnés à l’article L. 231-1, et notamment ceux du bâtiment et des travaux publics, dont le personnel effectue, même à titre occasionnel, des travaux de terrassement, de construction, d’installation, de démolition, d’entretien, de réfection, de nettoyage, toutes opérations annexes et tous autres travaux prévus par le présent décret, portant sur des immeubles par nature ou par destination, sont tenus de prendre les mesures spéciales de protection et de salubrité énoncés aux articles ci-après.

" Sont toutefois exclus du champ d’application défini au premier alinéa les travaux portant sur des immeubles par destination, y compris ceux entrant dans les prévisions de l’article 524 du code civil, dès lors qu’ils sont soumis, en ce qui concerne leur démontage, leur entretien ou leur maintenance, aux dispositions de l’article R. 233-6 du code du travail.

" sont également soumis aux dispositions du présent décret, à l’exception de celles des titres XIII et XIV, les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l’article L. 235-18 du code du travail.

" Au sens du présent décret, et par opposition au terme " travailleur indépendant ", le terme " travailleur " s’applique à toute personne travaillant sous l’autorité d’un chef d’établissement. "

 

Art. 10. - Modif du titre 1er

Le titre 1er du même décret est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa de l’article 2 :

1° Les mots : " mis par les chefs d’établissement à la disposition des travailleurs " sont supprimés;

2° L’expression :  " auxquels les travailleurs sont exposés " est remplacée par l’expression : " que ces travaux peuvent engendrer ".

II . - Le quatrième alinéa de l’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Lorsque la durée prévue d’exécution des travaux n’excède pas une journée, l’observation des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article n’est pas obligatoire, sous réserve que des systèmes d’arrêt de chute soient mis à la disposition des travailleurs ou soient utilisés par les travailleurs indépendants et que des points d’accrochage sûrs et adaptés à la nature des travaux existent. Ces systèmes d’arrêt de chute doivent satisfaire aux conditions prévues à l’article 17 du présent décret et par les règlements pris en application des articles L. 233-5 et L. 235-5-1 du code du travail. Toutefois, s’agissant des travailleurs indépendants, l’application du présent alinéa n’est subordonnée à aucune condition de durée d’exécution des travaux pour les chantiers n’entrant pas dans la prévision de l’article L. 235-3 du code du travail ainsi que pour les opérations visées au 2° de l’article L. 235-4 du même code. "

III. - Au premier alinéa de l’article 6, le mot " travailleurs " est remplacé par le mot " personnes ".

IV. - L’article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 16. - Dans le cas où les moyens de production collective ne peuvent pas être mis en oeuvre de manière satisfaisante, des équipements de protection individuelle et les produits de protection appropriés (tels que systèmes d’arrêt de chute, casques, lunettes, équipements chaussants, vêtements spécifiques, gants, brassières, maniques, épaulières, tabliers, enduits aptes à s ’opposer à l’action du ciment) doivent être utilisés dans les conditions prévues par le présent décret et par les autres dispositions du code du travail.

"  Les équipements de protection individuelle doivent être toujours en état d’utilisation immédiate.

" Les chefs d’établissement doivent veiller à l’utilisation effective des équipements de protection individuelle et des produits de protection. "

V. - Le premier alinéa de l’article 17 est ainsi rédigé :

"  Les systèmes d’arrêt de chute doivent être adaptés à la conformation de leur utilisateur. "

VI. - L’article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

"  Art. 18 . - Lorsque la protection d’un travailleur ne peut être assurée que par un système d’arrêt de chute, ce travailleur ne doit jamais demeurer seul sur le chantier. "

VII. - A l’alinéa 2 de l’article 20, le mot :  " travailleurs " est remplacé par le mot : " personnes ".

VIII. - L’article 22 est ainsi modifié :

1° La première phrase du cinquième alinéa est remplacée par la phrase suivante :

" Les chefs d’établissement et les travailleurs indépendants font réaliser ces examens par une personne compétente désignée à cet effet. "

2° il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :

" Toutefois, s’agissant des travailleurs indépendants, ne sont soumis aux dispositions de l’alinéa précédent que les chantiers entrant dans la prévision de l’article L. 235-3 du code du travail, à l’exception de ceux visés au 2° de l’article L. 235-4 du même code. "

IX. - L’article 23 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:

"  L’inspecteur ou le contrôleur du travail peut, à tout moment, prescrire au chef d’établissement ou au travailleur indépendant de faire procéder à une vérification de tout ou partie du matériel, des installations ou dispositifs de sécurité par les soins d’un vérificateur ou d’un organisme agréé par arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture. "

2° Au deuxième alinéa, les mots : " inspecteur du travail et de la main-d’oeuvre " sont remplacés par les mots : " inspecteur ou le contrôleur du travail ".

X. - Le premier alinéa de l’article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Un registre spécial, dit " registre d’observations ", doit être mis à la disposition des travailleurs et des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, pour qu’ils puissent y consigner leurs observations en ce qui concerne l’état du matériel et des installations, l’existence de causes susceptibles d’en compromettre la solidité et l’application des dispositions qui font l’objet du présent décret. Ce registre, sur lequel le chef d’établissement a également la faculté de consigner ses observations, doit être tenu à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail, du médecin du travail, des membres du comité régional de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, des représentants de l’organisme de sécurité sociale compétent en matière de prévention des risuqes professionnels, ainsi que des membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail. "

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Art. 11. - Modif du titre 11

Le titre 11 du même décret susvisé est ainsi modifié:

I. - Il est ajouté à l’article 25 un deuxième alinéa ainsi rédigé :

" Ces prescriptions sont également applicables aux travailleurs indépendants. "

II. - Au quatrième alinéa de l’article 27, les mots : " le chef d’établissement " sont remplacés par l’expression : " l’utilisateur ".

III. - A l’article 34, le mot :  " travailleurs " est remplacé par le mot : " utilisateurs ".

V. - Au premier alinéa de l’article 37, l’expression : " l’ouvrier préposé " est remplacée par l’expression :  " le travailleur préposé ".

 

Art. 12. - Modif de l'article 61

Au deuxième alinéa de l’article 61 du même décret, l’expression : " le chef d’établissement " est remplacée par l’expression : " l’utilisateur ".

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Art. 13. - Modif du titre V

Le titre V du même décret est ainsi modifié :

I. - A l’article 64, après les mots : " le chef d’établissement " sont insérés les mots : " ou le travailleur indépendant ".

II. - A l’article 66:

1° Au troisième alinéa, après les mots :  " d’un travailleur " sont insérés les mots : " , d’un travailleur indépendant ou d’un employeur "

2° Au quatrième alinéa, l’expression : " les travailleurs n’ont pas " est remplacée par l’expression : " nul n’a ".

III. - Au premier alinéa de l’article 69, les mots " pour les travailleurs " sont supprimés.

IV. - A l’article 74 :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

" Après une période de pluie oui de gel, il doit être procédé à un examen du talus des fouilles en excavation ou en tranchée. S’il y a lieu, le blindage doit être consolidé. "

2° Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :

" Le chef d’établissement fait procéder à l’examen prévu à l’alinéa précédent par une personne compétente; le nom et la qualité de cette personne doivent être consignés sur le registre prévu par l’article 22 du présent décret. "

V. - A l’article 76 :

1° Le mot : " travailleurs " est remplacé par le mot : " personnes ".

2° L’expression : " à leur disposition " est remplacée par l’expression : " en place ".

VI. - l’article 77 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 77 . - Il ne peut être procédé à l’enlèvement d’un blindage, d’un étrésillon ou d’un étai que lorsque des mesures de protection efficaces ont été prises contre les risques d’éboulement. "

VII. - A l’article 78, les mots : " aux travailleurs " sont supprimés.

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Art. 14. - Modif de l'article 82

A l’article 82 du même décret, le mot : " travailleurs " est remplacé par le mot : " personnes ".

 

Art. 15. - Modif du titre VI

Le titre VI du même décret est ainsi modifié :

I. - L’article 97 est remplacé par les dispositions suivantes:

" Art. 97 . - Avant que les travaux de démolition d’un ouvrage ne soient commencés, le chef d’établissement ou son préposé ou le travailleur indépendant doit se rendre compte de la résistance et de la stabilité de chacune des parties de cet ouvrage (notamment des planchers). S’il y a lieu des étaiements sûrs doivent être mis en place. "

II. - Le premier alinéa de l’article 100 est remplacé par les dispositions suivantes :

" le port du casque de protection est obligatoire pour les travaux de démolition. "

III. - Au deuxième alinéa de l’article 101, après les mots : " il ne peut être procédé à l’enlèvement de ces éléments ", sont insérés les mots : " que d’une manière sûre et, s’agissant de travailleurs, ".

IV. - A l’article 103, les mots : " pour mettre les travailleurs du chantier à l’abri de tout risque d’écroulement " sont remplacés par les mots : " pour prévenir tout risque d’écroulement ".

V. - A l’article 104, les mots : " pour les travailleurs " sont supprimés.

VI. - A l’article 105 :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

"  La mise en place d’un plancher de travail est obligatoire pour les travaux de démolition effectués à une hauteur de plus de six mètres au-dessus du sol. "

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

"  Lorsque les travaux de démolition sont effectués à une hauteur qui ne dépasse pas six mètres au-dessus du sol, l’installation d’un plancher de travail n’est pas obligatoire, sous réserve de l’observation des dispositions ci-après :

" 1° Les travaux ne peuvent être confiés qu’à des personnes qualifiées ;

" 2° Il est interdit aux chefs d’établissement de laisser monter des travailleurs, et aux travailleurs indépendants et aux employeurs visés à l’article L. 235-18 du code du travail de monter sur des murs à déraser de moins de 35 centimètres d’épaisseur. "

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Art. 16. - Modif du titre VII

Le titre VII du même décret est ainsi modifié :

I. - A l’article 106 :

1° L’expression " pour les travailleurs " est supprimée ;

2° Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

" Toutefois, les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l’article L. 235-18 du code du travail peuvent déroger aux prescriptions de l’alinéa précédent pour les travaux entrant dans la prévision du quatrième alinéa de l’article 5 du présent décret, sous réserve de respecter les dispositions prévues audit alinéa. "

II. - Il est ajouté à l’article 107 un second alinéa ainsi rédigé :

"  Les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l’article L. 235-18 du code du travail ne peuvent utiliser que des échafaudages conformes aux exigences du présent décret. "

III. - Il est ajouté à l’article 110 un second alinéa ainsi rédigé :

"  Dans tous les cas, la charge de service qu’il convient de ne pas dépasser par plancher ainsi que la charge totale admissible pour l’échafaudage doivent être visiblement indiquées sur l’échafaudage ainsi que sur chacun des planchers. "

IV. - Au premier alinéa de l’article 114, l’expression : " pour que la sécurité des travailleurs ne soit pas compromise. " est remplacée par l’expression : "  pour permettre la réalisation des travaux en toute sécurité. "

V. - A l’article 116 :

1° L’expression : " capable d’arrêter un travailleur avant qu’il ne soit tombé de plus de trois mètres en chute libre, " est remplacée par l’expression : " en mesure d’interdire une chute libre de plus de trois mètres, ".

2° L’expression : " capable de l’arrêter avant qu’il ne soit tombé de plus de six mètres en chute libre, " est remplacée par l’expression : " en mesure d’interdire une chute libre de plus de six mètres ".

VI. - A l’article 128, les mots : " mises à la disposition des travailleurs " sont remplacés par le mot : " utilisées ".

VII. - Au sixième alinéa de l’article 131, les mots : " d’un travailleur " sont remplacés par les mots : " de celui qui le manoeuvre ".

VIII. - Au premier alinéa de l’article 132, les mots : " des travailleurs " sont remplacés par les mots : " de l’opération ".

IX. - Le deuxième alinéa de l’article 138 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Le port d’un système d’arrêt de chute est obligatoire à l’occasion de la construction, du démontage ou de la modification significative d’un échafaudage. "

X. - A l’article 140, le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

"  le port d’un système d’arrêt de chute est obligatoire lors de l’utilisation d’échelles suspendues. "

XI. - Au deuxième alinéa de l’article 147, le mot : " travailleurs " est remplacé par le mot : " personnes ".

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Art. 17. - Moif du titre VIII

Dans l’intitulé du titre VIII du même décret, l’expression : " en bois " est supprimée.

 

Art. 18. - Modif du titre IX

Le titre IX du même décret est ainsi modifié :

I. - A l’article 156, les mots : " sont employées " sont remplacés par le mot : " travailler " :

II. - A l’article 157 :

1° Au premier alinéa, l’expression " d’un travailleur " est remplacée par l’expression : " d’une personne " ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

"  Le port d’un système d’arrêt de chute est obligatoire lorsque l’utilisation de ces dispositifs de protection est reconnue impossible. "

3° Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :

"  Toutefois, l’observation des dispositions des alinéas 1 et 2 n’est pas obligatoire pour les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l’article L. 235-18 du code du travail exerçant leur activité sur des chantiers n’entrant pas dans la prévision de l’article L. 235-3 de ce code ou à l’occasion des opérations visées au 2° de l’article L. 235-4 du même code, sous réserve que ceux-ci utilisent effectivement un système d’arrêt de chute ".

III. - A l’article 159 :

1° Au premier alinéa, les mots : " travailleurs occupés " sont remplacés par les mots : " personnes occupées ".

2° Au deuxième alinéa, l’expression : " les travailleurs " est remplacée par l’expression : " ces personnes ".

3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

"  Lorsque l’observation des prescriptions des alinéas 1 à 3 du présent article est reconnue impossible, il y a lieu d’installer au-dessous de la toiture, dans les conditions prévus à l’alinéa 2 de l’article 5 du présent décret, des dispositifs propres à prévenir efficacement les conséquences d’une chute. Le port d’un système d’arrêt de chute est obligatoire lorsque la mise en place de ces dispositifs est reconnue impossible. "

IV. - A l’article 162 :

1° L’expression " des travailleurs " est remplacée par l’expression " des travailleurs ou des travailleurs indépendants ";

2° L’expression : " un travailleur " est remplacée par l’expression : " une personne ".

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Art. 19. - Modif du titre X

Le titre X du même décret est ainsi modifié :

1. - A l’article 167 :

1° Au a ,après le mot " planchers ", la fin de la phrase est ainsi rédigée : " propres à empêcher une chute libre de plus de trois mètres " ;

2°Au b , après le mot " équivalente ", la fin de la phrase est ainsi rédigée : " propres à empêcher une chute libre de plus de six mètres ".

3° Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

" Toutefois , l’observation des dispositions des alinéas 1 et 2 n’est pas obligatoire pour les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l’article L. 235-18 du code du travail exerçant leur activité sur des chantiers n’entrant pas dans la prévision de l’article L. 235-3 de ce code ou à l’occasion des opérations visées au 2° de l’article L. 235-4 du même code, sous réserve que ceux-ci utilisent effectivement un système d’arrêt de chute ".

II. - A l’article 168, après les mots : " paraît impossible ", la fin de la phrase est ainsi rédigée : " le port d’un système d’arrêt de chute est obligatoire ".

III. - L’article 169 est remplacé par les dispositions suivantes:

"  Art. 169 . - Le port d’un casque de protection muni d’une mentonnière est obligatoire pour les travaux de montage, de démontage et de levage de charpente et ossatures ".

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Art. 20. - Modif du titre XII

Le titre XII du même décret est ainsi modifié :

1. - Les a, b et c de l’article 171 sont remplacés par les dispositions suivantes :

a) Situées à l’extérieur de locaux et du domaine basse tension A (B.T.A.), c’est à dire dont la tension excède 50 volts sans dépasser 500 volts en courant alternatif ou excède 120 volts sans dépasser 750 volts en courant continu lisse ;

b) Situées à l’extérieur ou à l’intérieur des locaux et du domaine basse tension B (B.T.B.), c’est à dire dont la tension excède 500 volts sans dépasser 1 000 volts en courant alternatif ou excède 750 volts sans dépasser 1 500 volts en courant continu lisse ;

" c) Situées à l’extérieur ou à l’intérieur de locaux et du domaine haute tension A (H.T.A.), c’est à dire dont la tension excède 1 000 volts en courant alternatif sans dépasser 50 000 volts ou excède 1 500 volts sans dépasser 75 000 volts en courant continu lisse ;

" d) Situées à l’extérieur ou à l’intérieur de locaux et du domaine haute tension B (H.T.B.), c’est à dire dont la tension excède 50 000 volts en courant alternatif ou excède 75 000 volts en courant continu lisse ;

II. - A l’article 172 :

1° Au premier alinéa, les mots : " ou tout travailleur indépendant " sont insérés après les mots : " Tout chef d’établissement ".

2° Aux a et b, les valeurs " 57 000 V " sont remplacés par les valeurs " 50 000 V ".

III. - A l’article 173 , les mots : " ou tout travailleur indépendant " sont insérés après les mots : " Tout chef d’établissement ".

IV. - A l’article 174, les mots : " ou le travailleur indépendant " sont insérés après les mots : " le chef d’établissement ".

V. - Aux alinéas 1 à 4 de l’article 175, les mots : "  ou le travailleur indépendant " sont insérés après les mots : " le chef d’établissement ".

VI. - Au quatrième alinéa, le mot " faire " est supprimé.

VII. - Au septième alinéa, les mots : " de classe de basse tension (B.T.) sont remplacés par les mots: du domaine basse tension A (B.T.A.).

VIII. - Il est ajouté un huitième alinéa ainsi rédigé :

"  le travailleur indépendant peut suivre la procédure prévue à l’alinéa précédent, sous réserve de respecter les prescriptions des 2°, 3° et 4° du même alinéa. "

IX. - A l’article 176 :

1° Les mots : " ou le travailleur indépendant " sont insérés après les mots : " le chef d’établissement ".

2° Dans la dernière phrase, le mot : " IL " est remplacé par les mots : " le chef d’établissement ".

X. - A l’article 177 :

1° Au deuxième alinéa, les mots : " de classe de basse tension (B.T) " sont remplacés par les mots : " du domaine basse tension A (B.T.A.) ".

2° Aux troisième, cinquième et sixième alinéas, les mots : " travailleurs " sont remplacés par le mot : " salariés ".

3° Au quatrième alinéa, les termes : " de classe moyenne tension (M.T.) ou de classe haute tension (H.T.) " sont remplacés par les termes : " des domaines basse tension B (B.T.B.), haute tension A (H.T.A.) et haute tension B (H.T.B.) ".

XI. - A l’article 180 :

1° Les mots : " ou le travailleur indépendant " sont insérés après les mots : " le chef d’établissement " ;

2° Le mot " travailleurs " est remplacé par le mot " personnes ".

XII. - A l’article 182, les mots : " de classe de basse tension (B.T.) " sont remplacés par les mots : " du domaine basse tension A (B.T.A.) ".

XIII. - A l’article 184 :

1° Au premier alinéa, les mots : " ou le travailleur indépendant " sont insérés après les mots : " le chef d’établissement " ;

2° Au deuxième alinéa, le mot " Il "est remplacé par les mots : " le chef d’établissement ";

3° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : " le travailleur indépendant doit alors respecter les prescriptions des 2°, 3° et 4° de l’alinéa précédent ".

XIV. - A l’article 185 :

1° - Le début de l’article est ainsi rédigé :

"  lorsque les travaux sont effectués alors que la ligne ou l’installation demeure sous tension, les parties de la ligne ou de l’installation susceptibles de provoquer des contacts dangereux doivent être mises hors d’atteinte ";

2° - Au b, l’expression : " soit en procédant " est insérée après l’expression : " soit en faisant procéder ".

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Art. 21. - Modif du titre XIII

Le titre XIII du même décret est ainsi modifié :

1. - L’article 186 est ainsi rédigé :

"  Il peut être dérogé, dans les chantiers de bâtiment ou de génie civil dont la durée n’excède pas quatre mois, aux dispositions des articles R. 232-2-1 à R. 232-2-3, R. 232-2-5 à R. 232-2-7 et R. 232-10-1 à R. 232-10-3 du code du travail, sous réserve de l’observation des mesures d’hygiène correspondantes prévues par le présent titre.

"  Les dispositions des articles R. 232-1-1 à R. 232-1-14,

R. 232-4, R. 232-5 à R. 232-5-11 et R. 232-6 du code du travail ne sont applicables, dans les chantiers de bâtiment ou de génie civil, qu’aux locaux fermés, notamment les baraquements, qui appartiennent ou qui sont loués ou gérés par les entreprises chargées des travaux et qui sont affectés au travail du personnel de ces entreprises ainsi qu’à ceux mis à la disposition des entreprises intervenantes sur les chantiers soumis à l’article L. 235-3 du même code ".

II. - A l’article 187 :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

" Dans les chantiers visés au premier alinéa de l’article 186, les chefs d’établissement sont tenus de mettre un local-vestiaires à la disposition des travailleurs ";

2° Au deuxième alinéa, les mots : " Cet abri " sont remplacés par les mots : " Ce local ";

3° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

"  Lorsque l’exiguïté du chantier ne permet pas d’équiper le local d’armoires-vestiaires individuelles en nombre suffisant, le local doit être équipé de patères en nombre suffisant ";

4° Au septième alinéa, le mot " abri " est remplacé par le mot " local ".

III. - L’article 188 est remplacé par les dispositions suivantes:

"  Art. 188. - Dans les chantiers visés au premier alinéa de l’article 186, lorsque les installations prévues à l’article 187 ne sont pas adaptées à la nature du chantier, des véhicules de chantier spécialement aménagés à cet effet peuvent être utilisés pour permettre aux travailleurs appelés à intervenir d’assurer leur propreté individuelle, de disposer de cabinets d’aisances, de vestiaires et, si possible, de douches à l’abri des intempéries.

"  L’utilisation d’un local en sous-sol doit être exceptionnelle et n’est tolérée que s’il est possible de le tenir en état constant de propreté, de l’aérer et de l’éclairer convenablement. "

IV. - L’article 189 est remplacé par les dispositions suivantes:

"  Art. 189. - Les chefs d’établissement doivent mettre à la disposition des travailleurs une quantité d’eau potable suffisante pour assurer leur propreté individuelle. Dans les cas ou l’eau courante est impossible, un réservoir d’eau potable d’une capacité suffisante doit être raccordé aux lavabos afin de permettre leur alimentation.

"  Dans les chantiers visés à l’alinéa premier de l’article 186 du présent décret, doivent être installés des lavabos ou des rampes, si possible à température réglable, à raison d’un orifice pour 10 travailleurs.

"  Des moyens de nettoyage et de séchage ou d’essuyage appropriés, entretenus et changés chaque fois que nécessaire doivent être mis à disposition des travailleurs. "

V. - L’article 190 est remplacé par les dispositions suivantes :

"  Art. 190. - Lorsque des travailleurs prennent leur repas sur le chantier, un local réfectoire doit être mis à leur disposition. Il doit être pourvu de tables et de chaises en nombre suffisant. Ce local doit disposer d’au moins un appareil permettant d’assurer le réchauffage ou la cuisson des aliments et d’un garde-manger destiné à protéger les aliments d’une capacité suffisante et, si possible, d’un réfrigérateur. Ce local doit être tenu en parfait état de propreté. "

VI. - A l’article 191, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

"  Les conventions collectives nationales prévoient les situations de travail, notamment climatiques, pour lesquelles des boissons chaudes non alcoolisées doivent être mises gratuitement à la disposition des travailleurs ".

VII. - L’article 192 est remplacé par les dispositions suivantes :

"  Art. 192. - Sur les chantiers visés au premier alinéa de l’article 186 du présent décret, des cabinets d’aisances conformes aux dispositions de l’article R. 232-2-5 du code du travail doivent être mis à la disposition des travailleurs. "

VIII. - Il est inséré, après l’article 192, un article 192 bis ainsi rédigé :

"  Art. 192 bis. - Au cas où la disposition des lieux ne permet pas de mettre en place les installations visées à l’alinéa premier de l’article 188 et aux articles 190 et 192 du présent décret, les chefs d’établissement sont tenus de rechercher à proximité du chantier un local ou un emplacement offrant des conditions au moins équivalentes. "

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Art. 22. - Modif du titre XIV

Le titre XIV du même décret est ainsi modifié :

1. - Le chapitre 1er comporte les articles 193 à 196 ainsi rédigés:

"  Art. 193. - Dans les chantiers où sont logés des travailleurs, les locaux affectés au logement doivent satisfaire aux exigences des articles R. 232-11 à R. 232-11-6 du code du travail.

"  Sont également applicables à ces locaux les dispositions relatives à la prévention des incendies énoncées aux articles R. 232-12 à R. 232-12-7 du même code.

"  Toutefois, s’agissant d’installations provisoires, les dispositions visées aux alinéas 1 et 2 ne font pas obstacle à l’utilisation de logements mobiles tels que wagons ou remorques routières, sous réserve que des mesures compensatrices soient mises en oeuvre afin d’assurer aux travailleurs des conditions d’hébergement au moins équivalentes.

"  Art. 194. - Les voies d’accès aux logements des travailleurs doivent être entretenues de telle façon qu’elles soient praticables et convenablement éclairées.

"  Art. 195. - Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel des entreprises appelées à intervenir sur les chantiers où il est prévu de loger des travailleurs, ainsi que le comité interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail sont obligatoirement consultés sur les installations prévues.

"  L’inspecteur du travail ou le fonctionnaire assimilé par application de l’article L. 611-1 (3ème alinéa) du code du travail peut accorder des dérogations lorsque l’application des mesures prévues par le présent titre est rendue difficile par les conditions d’exploitation du chantier.

"  Art. 196. - Les situations dans lesquelles les travailleurs déplacés sont obligatoirement logés à proximité du chantier et nourris sont déterminées par les conventions collectives nationales concernant ces travailleurs. "

II. - A l’article 217, la référence aux articles 196 à 201, 203, 205 et 206 est remplacée par la référence aux articles 193 à 196.

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Art. 23. - Modif du titre XV

Le titre XV du même décret est ainsi modifié :

I. - A l’article 221, le mot " travailleurs " est remplacé par le mot " personnes ".

II. - L’article 222 est remplacé par les dispositions suivantes :

"  Art. 222. - Le port de lunettes de sûreté est obligatoire pour tous travaux sur des matériaux durs susceptibles de produire des éclats. "

III. - A la fin de l’alinéa 2 de l’article 223, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

"  Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l’article L. 235-18 du code du travail sont également tenus de porter des moyens de protection individuelle appropriés. "

IV. - A l’article 224, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

"  Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l’article L. 235-18 du code du travail sont également tenus de porter des appareils respiratoires appropriés et en bon état de fonctionnement. "

V. - A l’article 225, le mot " travailleurs " est remplacé par le mot " personnes ".

VI. - A l’article 226, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit :

"  lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l’article L. 235-18 du code du travail sont également tenus de porter des plastrons de sauvetage. "

Art. 24. - Le titre XVI du même décret est ainsi modifié :

I.- A l’article 231 :

1° Après le mot " travailleurs " sont insérés les mots : " ou des travailleurs indépendants ".

2° après les mots : " visés par le présent décret ", la fin de la phrase est ainsi rédigée : " ainsi que pour les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans le cadre prévu à l’article L. 235-18 du code du travail, par arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture.

II. - A l’article 232 :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

"  Les ministres chargés du travail et de l’agriculture peuvent, par décision prise sur le rapport d e l’inspecteur ou du contrôleur du travail ou du fonctionnaire assimilé par application de l’article L. 611-1 (3ème alinéa) et après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture, autoriser pour un ou des chantiers déterminés et, le cas échéant, pour une certaine nature de travaux, des dérogations temporaires et limitées à certaines dispositions du présent décret. "

2° Au troisième alinéa, le membre de phrase : " qu’après avis de la commission de sécurité du travail ou d’une sous-commission à laquelle aurait donné délégation à cet effet et " est remplacé par le mot " que ".

III. - L’article 233 est remplacé par les dispositions suivantes:

"  Art. 233. - Les prescriptions du présent décret pour l’application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure en application de l’article L. 231-4 du code du travail et le délai minimal prévu au quatrième alinéa du même article pour l’exécution des mises en demeure sont fixés conformément au tableau ci-après :

PRESCRIPTIONS
pour lesquelles est prévue
la mise en demeure

DELAI MINIMAL

d’exécution

des mises en demeure

Article 16 (alinéa 1).......................

4 jours

 

 

Article 23 (1ère phrase)..................

8 jours

 

 

articles 193 à 195...........................

8 jours

 

 

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CHAPITRE III : Modifications du décret n° 77-949 du 17 août 1977

Art. 25. - Ajout à l'article 1

A la fin du premier alinéa de l’article 1er du décret du 17 août 1977 susvisé; est ajouté l’alinéa suivant:

"  Sans préjudice des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, les dispositions fixées aux articles 1er bis, 2, 4 bis (alinéas 1 et 2) et 6 (I et II) du présent décret s’appliquent également aux travailleurs indépendants et aux employeurs tels qu’ils sont visés à l’article L. 235-18 du code du travail. "

CHAPITRE IV : Modifications du décret n° 86-269 du 13 février 1986

Art. 26. - Ajouts aux articles 1 et 2

Le décret du 13 février 1986 susvisé est ainsi modifié:

I. - A la fin de l’article 1er est ajoutée la phrase suivante :

"  Sans préjudice des II et III ci-dessous, les dispositions prévues aux articles 2, 3, 4 et 11 du présent décret s’appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs tels qu’ils sont mentionnés à l’article L. 235-18 du code du travail ".

II. - Dans le deuxième alinéa de l’article 2, il est ajouté après le mot " employeur " l’expression : " ou le travailleur indépendant ".

CHAPITRE V : Modifications du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986

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Art. 27. - Ajouts aux articles 1, 15, 23 et 24

Le décret du 2 octobre 1986 susvisé est ainsi modifié: I. - Entre le premier et le second alinéa de l’article 1er(1), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"  Les dispositions des articles 2, 4, 6 ( I, II, III, IV, V, VI, VII), 7 (I, II, III A), 8, 9, 15, 17 (V), 23, 24, 25, 26 et 27 du présent décret s’appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs tels qu’ils sont mentionnés à l’article L. 235-18 du code du travail. "

II. - Dans l’ensemble de l’article 15, l’expression : " ou le travailleur indépendant " est ajouté après le mot " employeur ".

III. - A l’article 23, il est ajouté un IV ainsi libellé :

"  IV .- Les prescriptions des I, II, et III ci-dessus sont mises en oeuvre par le travailleur indépendant lorsqu’il est détenteur de la source. "

IV. - Au 1er de l’article 24, il est ajouté après le mot " employeur " l’expression : " ou tout travailleur indépendant ".

CHAPITRE VI : Modification du décret n° 88-120 du 1er février 1988

Modification du décret n° 88-120 du 1er février 1988

Art. 28. - Ajout à l'article 1

A la fin du 1er alinéa de l’article 1er du décret du 1er février 1988 susvisé est ajoutée la phrase suivante :

"  Sans préjudice des II et III ci-dessous, les dispositions prévues aux articles 2, 3 (I) et 10 du présent décret s’appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs tels qu’ils sont mentionnés à l’article L. 235-18 du code du travail. "

CHAPITRE VII : Modifications du décret n° 88-448 du 26 avril 1988

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Art; 29. - Ajout à l'article 1

A la fin de l’article 1er du décret du 26 avril 1988 susvisé est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

"  Les dispositions prévues à l’article 2 du présent décret s’appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs tels qu’ils sont mentionnés à l’article L. 235-18 du code du travail. "

CHAPITRE VIII : Modifications du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988

Modifications du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988

Art. 30. - Modif des articles 1, 4, 5,49,50 et 51

Le décret du 14 novembre 1988 susvisé est ainsi modifié :

I. - L’article 1er est complété par un III ainsi rédigé :

"  III. - Les articles 2, 3, 4 et 5 (I à IV), 45a, 48 (III à V), 49, 50 (I, 2ème alinéa du II, IIIb), 51 (I, IIa, b, et c 3ème tiret) et 52 (I) sont applicables aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l’article L. 235-18 du code du travail ".

II. - A l’article 4 :

1° les mots : " la sécurité des travailleurs " sont remplacés par les mots : " la sécurité du travail ".

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

"  Ces normes peuvent également être rendues obligatoires pour ce qui concerne les installations mises en oeuvre par les travailleurs indépendants et les employeurs visés au III de l’article 1er. "

III. - A l’article 5 :

1° au II, les mots : " un personnel qualifié " sont remplacés par les mots : " des personnes qualifiées ";

2° Au III et IV, le mot "  travailleurs " est remplacé par le mot " personnes ".

IV. - a l’article 49 :

1° Au troisième alinéa du c, l’expression : " tout le personnel intéressé " est remplacée par l’expression : " toute les personnes intéressées ";

2° Au sixième alinéa du II, les mots : " tout le personnel est présent " sont remplacés par les mots : " toutes les personnes sont présentes ".

V. - a l’article 50 :

1° Au deuxième alinéa du II, après les mots : " ces travailleurs ", est insérée l’expression : " , ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l’article L. 235-18 du code du travail ";

2° Au b, après les mots : " Entreprise extérieure " sont insérés les mots : " travailleurs indépendants inclus, ".

VI. - A l’article 51 :

1° Au I, le mot " travailleurs " est remplacé par le mot " intervenants ".

2° au c du II, les mots : " ou travailleur indépendant ou employeur mentionné à l’article L. 235-18 du code du travail " sont ajoutés après : " un personnel ".

CHAPITRE IX : Modifications du décret n° 90-277 du 28 mars 1990

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Art. 31. - Modif des articles 1 et 12

Le décret du 28 mars 1990 susvisé est ainsi modifié :

1. - A l’article 1er est ajouté l’alinéa suivant :

"  Sans préjudice du deuxième alinéa ci-dessus, les dispositions des articles 2 à 12 s’appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs tels qu’ils sont mentionnés à l’article L. 235-18 du code du travail ".

II. - Au premier alinéa de l’article 12, les mots : " l’employeur doit fournir les mélanges respiratoires adaptés " sont remplacés par les mots : " les mélanges respiratoires doivent être adaptés ".

Le second alinéa du même article est remplacé par l’alinéa suivant :

"  La conformité de la teneur en oxygène des mélanges avec les dispositions de l’article 8 doit en outre être vérifiée par analyse avant utilisation ".

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TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

 

Art. 32. - Dates d'entrée en vigueur

Le présent décret entrera en vigueur le 1er Janvier 1997.

 

Art. 33. - Application

le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 Mai 1995

Signatures.

 

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